Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52 rue Arago à Puteaux (92800) ; la SA NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002, à raison de locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant exploités sous l'enseigne Campanile sis 9002, rue Pierre de Coubertin, à Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA NATIOCREDIBAIL,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA NATIOCREDIBAIL ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA NATIOCREDIBAIL a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison de locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant, exploités sous l'enseigne «Campanile», dont elle est propriétaire à Pontoise ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : «Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a adressé à Me Zapf, conseil de la société requérante, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avis d'audience daté du 3 octobre 2006 l'informant de ce que la demande de la SA NATIOCREDIBAIL serait examinée lors de l'audience du 18 octobre 2006 ; que ce courrier a été présenté à l'adresse de ce conseil le 13 octobre 2006, soit dans un délai inférieur à celui de sept jours exigé par les dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que la société était présente ou représentée à l'audience ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la SA NATIOCREDIBAIL présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions de la SA NATIOCREDIBAIL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA NATIOCREDIBAIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.