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10/04/2009 | FRANCE | N°307871

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 307871


Vu, 1°), sous le n° 307871, le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2007 et le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes Cedex (94682) ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la

condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros en re...

Vu, 1°), sous le n° 307871, le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2007 et le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes Cedex (94682) ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros en remboursement des indemnités qu'il a servies à M. A à raison du dommage résultant de violences subies dans le cadre de ses fonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 307872, le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2007 et le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes Cedex (94682) ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 700 euros en remboursement des indemnités qu'il a servies à M. B à raison du dommage résultant de violences subies dans le cadre de ses fonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 307920, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser au fonds de garantie des victime des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 300 euros en remboursement des indemnités qu'il a servies à M. C à raison du dommage résultant de violences subies dans le cadre de ses fonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande indemnitaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ;

Considérant que les pourvois n° 307871 et 307872 présentés pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et le pourvoi n° 307920 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossier soumis aux juges du fond que M. B, M. C et M. A, fonctionnaires de la police nationale, victimes de violences dans le cadre de leurs fonctions, ont chacun obtenu, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions auprès du tribunal de grande instance de Paris, des indemnités à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en réparation des conséquences dommageables de ces violences ; que par les jugements du 24 mai 2007 contre lesquels le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ce même fonds tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les indemnités qu'il a servies à M. B et à M. A ; qu'en revanche, par le jugement du même jour contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser 2 300 euros au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en remboursement des indemnités servies à M. C ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (...) ; qu'aux termes de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : I - La protection dont bénéficient (...) les fonctionnaires de la police nationale (...) en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. (...) ; que si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l'auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d'assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ; que la circonstance que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d'exercer une action subrogatoire à l'encontre de la collectivité publique ;

Considérant, dès lors, que le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que M. C remplissait en l'espèce les conditions pour bénéficier de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et en en déduisant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pouvait agir à l'encontre de l'Etat par subrogation à l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de son jugement du 24 mai 2007 condamnant l'Etat à rembourser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS les indemnités servies à M. C ;

Considérant, en revanche, qu'en rejetant les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS à fin de condamnation de l'Etat à rembourser les indemnités servies à M. B et à M. A au motif qu'à la date à laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions s'était prononcée, les auteurs des infractions à l'origine des dommages avaient déjà été condamnés à les réparer, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, fondé à demander l'annulation des jugements du 24 mai 2007 statuant sur ses demandes relatives aux indemnités servies à M. B et à M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ;

Sur les conclusions relatives au dommage subi par M. B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les violences dont M. B a été victime le 1er septembre 2002 dans le cadre de ses fonctions ont été à l'origine de souffrances physiques et de troubles de toute nature qui, étant des chefs de préjudice distincts des dommages patrimoniaux résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, ne sauraient relever de l'indemnisation forfaitaire régie par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 3 200 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, qui a versé à M. B des indemnités excédant ce montant à raison des mêmes préjudices, a droit à obtenir de l'Etat remboursement de la somme de 3 200 euros par subrogation à l'intéressé, au titre des dispositions combinées des articles 706-11 du code de procédure pénale, 11 de la loi du 13 juillet 1983 et 112 de la loi du 18 mars 2003 ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a droit aux intérêts de cette somme à compter du 25 août 2005, date de sa demande préalable d'indemnité ;

Sur les conclusions relatives au dommage subi par M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les violences dont M. A a été victime le 24 septembre 2002 dans le cadre de ses fonctions ont été à l'origine de souffrances physiques et de troubles de toute nature qui, étant des chefs de préjudice distincts des dommages patrimoniaux résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, ne sauraient relever de l'indemnisation forfaitaire régie par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 3 200 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, qui a versé ce montant à M. A en réparation de ces préjudices, a droit à en obtenir remboursement de l'Etat par subrogation à l'intéressé ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, qui dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil d'Etat réclame les intérêts de droit de cette somme a droit à ces intérêts à compter du 30 août 2005, date de sa demande préalable d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des frais exposés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS devant le tribunal administratif de Paris et, tant en demande qu'en défense, devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 24 mai 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant les demandes du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les indemnités qu'il a servies à M. B et à M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 3 200 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2005, en remboursement des indemnités servies à M. B et celle de 3 200 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 août 2005, en remboursement des indemnités servies à M. A.

Article 3 : L'Etat versera 7 500 euros au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, le surplus des conclusions des demandes de première instance du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et le surplus de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. SUBROGATION. - EXISTENCE - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [RJ1] - CHAMP DE LA SUBROGATION - PROTECTION INSTAURÉE PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 - INCLUSION.

60-05-03 En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime, agent de l'Etat, indemnisée par lui, à obtenir le bénéfice de la protection instaurée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Est à cet égard sans influence la circonstance que la commission d'indemnisation se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages et intérêts à la victime.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 mars 2009, Etablissement français du sang, n° 296106, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 307871
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307871
Numéro NOR : CETATEXT000020541171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;307871 ?
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