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10/04/2009 | FRANCE | N°310094

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 310094


Vu le pourvoi, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 17 octobre 2007, 26 décembre 2007 et 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège est 2, place Saint-Jacques à Besançon (25000) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du 28 février 2006 du tribunal administratif de Besançon

le condamnant à verser à Mme A diverses indemnités en réparation du préj...

Vu le pourvoi, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 17 octobre 2007, 26 décembre 2007 et 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège est 2, place Saint-Jacques à Besançon (25000) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du 28 février 2006 du tribunal administratif de Besançon le condamnant à verser à Mme A diverses indemnités en réparation du préjudice subi par son fils Joël suite à l'accident médical dont il a été victime le 8 décembre 1991, et l'a condamné à verser à Mme A, en qualité de représentante légale de son fils, la somme de 375.654,16 euros déduction faite de la provision déjà versée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de porter à 149.429,61 euros, déduction faite des provisions déjà versées, la somme due à Mme A en qualité de représentante légale de son fils et de porter à 288.018,20 euros la somme due à Mme A au titre des autres chefs de préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON et à Me Luc-Thaler, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jeune Joël A, alors âgé de 22 mois, a été opéré d'une malformation thoracique le 6 décembre 1991 ; qu'à la suite de cette opération, il a subi un arrêt cardiaque entraînant une anoxie temporaire et de très graves dommages neurologiques ; que les parents de la victime ont recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON, qui, par un premier arrêt du 29 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy devenu définitif, a été déclaré entièrement responsable des conséquences de cet accident ; que, par un deuxième arrêt du 5 novembre 1997, également devenu définitif, la cour a statué sur le préjudice en limitant l'indemnisation du préjudice personnel de Joël A à la somme de 152.207 euros pour la période allant de la date de l'accident à celle de la consolidation et a réservé les droits de l'enfant en précisant qu'il serait possible d'évaluer à nouveau son état et d'actualiser le préjudice en fonction des résultats d'une nouvelle expertise destinée à connaître la date de consolidation ; que le même arrêt a confirmé l'allocation d'indemnités aux parents de la victime pour la période restant à courir jusqu'à la consolidation ; que Mme A a présenté, en 2003 une nouvelle demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Besançon pour le compte de son fils Joël, pour son compte propre et celui du frère de la victime Valentin A ; que, par un jugement du 16 septembre 2003, le tribunal a alloué à la requérante une provision de 50.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui serait allouée ; que, par un jugement du 28 février 2006, le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON à verser diverses indemnités à Mme A au titre de différents chefs de préjudice postérieurs au 13 décembre 2003, date de consolidation de l'état de la victime ; que Mme A a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas entièrement fait droit à sa demande ; que, par un arrêt du 2 août 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a porté les indemnités mises à la charge du centre hospitalier à 425 064,16 euros, soit, après déduction de la provision de 50.000 euros allouée par l'ordonnance du 16 septembre 2003, 375 654,16 euros somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON a été condamné à verser à Mme A en qualité de représentante légale de son fils Joël, annulé le jugement de première instance en tant qu'il allouait une indemnité à Mme A en sa qualité de représentante légale de son fils cadet et rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que l'appel incident du centre hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON soutient qu'en fixant les sommes mises à sa charge, la cour a commis une erreur de droit et une erreur matérielle en omettant de tenir compte de sommes déjà versées à Mme A, soit à titre de provision soit en exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 février 2006 ;

Considérant que l'article 1 de l'arrêt attaqué fixe le montant définitif des indemnités dues à Mme A en qualité de représentante légale de son fils Joël à 375 654,16 euros, déduction faite de la provision de 50 000 euros allouée par l'ordonnance du 16 septembre 2003 et dispose que « l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt » ; que d'une part, si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle faute d'avoir déduit du montant des indemnités qu'il fixe des provisions d'un montant de 276 244,55 euros, ces sommes qui correspondent à un règlement par l'établissement hospitalier des indemnités accordées à titre définitif par la cour dans son arrêt du 5 novembre 1997 en réparation des préjudices subis pendant la période allant de la date de l'accident survenu à Joël A à la consolidation de son état, ne pouvaient venir en déduction des indemnités fixées par l'arrêt attaqué qui ont pour objet de réparer le préjudice de l'intéressé pour la période postérieure à la consolidation de son état ; que, d'autre part, il résulte de l'article 1 de l'arrêt que le centre hospitalier n'est tenu de verser à Mme A que la différence entre les sommes qu'il lui a déjà versées en exécution des deux jugements du tribunal administratif de Besançon en date du 16 septembre 2003 et du 28 février 2006 et le montant global de l'indemnité mise à sa charge par l'arrêt attaqué ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur matérielle et de l'erreur de droit dont serait entaché cet arrêt ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON, à Mme Maryline A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310094
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 310094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : ODENT ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310094.20090410
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