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10/04/2009 | FRANCE | N°315231

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 315231


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant au requérant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20

0 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant au requérant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a formulé le 18 janvier 2008 auprès des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) une demande de visa de court séjour afin d'assister à la cérémonie de fiançailles d'une de ses soeurs ; que par une décision du 4 février 2008, le consul général de France a refusé la délivrance du visa à M. A ; que M. A a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a confirmé le rejet de sa demande de visa de court séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas demandé à la commission les motifs de la décision implicite contestée ; que dès lors il n'est pas fondé à invoquer une insuffisante motivation de cette décision ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions légales posées par les articles 5 et 15 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et qu'il devait, à ce titre, obtenir le visa demandé, il ressort également des pièces du dossier que la commission s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que ce motif pouvait justifier légalement la décision ; que compte tenu de l'âge de l'intéressé, de sa situation professionnelle non établie en Algérie, ce motif n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance qu'il souhaitait participer à une réunion familiale en France à l'occasion des fiançailles d'une de ses soeurs n'est pas en soi constitutive d'une circonstance d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Considérant que le requérant, âgé de 26 ans à la date de la décision contestée, était célibataire et sans enfant en France ; qu'il n'est pas établi que sa famille, résidant en France, ne puisse lui rendre visite en Algérie ; que dès lors, le refus contesté n'a pas porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 315231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315231
Numéro NOR : CETATEXT000020541196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;315231 ?
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