Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Peymeinade ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. E ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gérard E,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. E ;
Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection au second tour de Mme A et de ses colistiers, dans la commune de Peymeinade , M. E soutient que l'enregistrement de la liste conduite par Mme A sous la nuance politique «Liste divers droite » par les services de la préfecture était une erreur de nature à tromper les électeurs et à fausser les résultats du scrutin ; que l'article 5 du décret du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel prévoit qu'au moment du dépôt des candidatures, chaque candidat, ou candidat tête de liste est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, et du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification ; qu'il résulte de l'instruction que la grille des nuances politiques établie sur le fondement de ces dispositions pour les listes candidates dans les communes d'au moins 3500 habitants ne prévoit pas la nuance « sans étiquette » ; qu'en admettant même que le classement de la liste conduite par Mme A, opéré par la préfecture aurait pu avoir une incidence sur le vote de certains électeurs, cette circonstance ne peut, dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que la mention « sans étiquette » a figuré sur les documents de propagande officielle diffusés par Mme A et dans la presse régionale, avoir été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le fait que Mme A n'a pas demandé la rectification de ce classement ne peut davantage être regardé comme une manoeuvre ayant été de nature à fausser les résultats de ce scrutin ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard E, à Mme Françoise A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.