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10/04/2009 | FRANCE | N°317843

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 317843


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant «Le Mont» à Satillieu (07290) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de MM. Daniel A et Guy D, annulé son élection de conseiller général du canton de Satillieu qui s'est déroulée le 9 mars 2008 ;

2°) de mettre à la charge de MM. A et D chacun la somme de 1 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant «Le Mont» à Satillieu (07290) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de MM. Daniel A et Guy D, annulé son élection de conseiller général du canton de Satillieu qui s'est déroulée le 9 mars 2008 ;

2°) de mettre à la charge de MM. A et D chacun la somme de 1 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant que M. B demande l'annulation du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la protestation de M. A et de M. D, a annulé son élection en qualité de conseiller général acquise au premier tour dans le canton de Satillieu (Ardèche) ;

Considérant en premier lieu que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en appréciant la portée de l'irrégularité retenue eu égard à la circonstance que la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin n'a été dépassée que de deux voix par le candidat arrivé en tête de scrutin ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. » ; que l'article R. 29 du même code dispose que : « Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm. » ; qu'il résulte de l'instruction que M. B, qui avait fait acte de candidature tant aux élections municipales qu'aux élections cantonales, a joint aux documents de la propagande officielle de la liste qu'il conduisait pour les élections municipales de Satillieu une lettre incitant les habitants de cette commune à lui apporter leurs suffrages pour les élections cantonales ; que cette lettre, diffusée avec les documents de propagande électorale à un quart du corps électoral du canton, qui évoquait l'éventualité du transfert du chef lieu de canton dans une autre commune, était de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'élection cantonale ; que dès lors, compte tenu du faible nombre de voix qui a permis à M. B d'arriver en tête au premier tour de l'élection cantonale, cette manoeuvre a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant enfin que la circonstance que le jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif indiquerait que M. B aurait recueilli à Satillieu, à l'inverse des autres communes du canton, plus de suffrages à l'élection cantonale qu'aux élections municipales, ne serait pas de nature à avoir exercé une influence sur son appréciation de la situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Satillieu ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à M. Daniel A et à M. Guy D.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 317843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317843
Numéro NOR : CETATEXT000020541203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;317843 ?
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