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10/04/2009 | FRANCE | N°317869

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 317869


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant suite aux protestations de M. Dominique A et autres, a annulé l'élection de l'exposant en qualité de conseiller municipal de Sartène (Corse du Sud) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de ju

stice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant suite aux protestations de M. Dominique A et autres, a annulé l'élection de l'exposant en qualité de conseiller municipal de Sartène (Corse du Sud) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; (...) / 8° / Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau du conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif corse, les directeurs généraux, directeurs, les directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'organigramme de la direction des infrastructures de communication du département de la Corse du sud, que M. Jean-Baptiste B était à la date de l'élection contestée, chef du service « Administration générale et financier », placé sous l'autorité du directeur et du directeur-adjoint de cette direction ; qu'alors même que l'intéressé ne disposerait que d'une délégation de signature limitée, les responsabilités qu'il exerce, l'encadrement d'un service, quel qu'en soit l'effectif, la mission que celui-ci assume, résultant de l'organigramme de l'administration du conseil général, alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle se borne à l'appui de l'autorité au sein de laquelle le service est situé, font bien de M. un chef de service au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 231-2 du code électoral ; qu'il était, par suite, inéligible au conseil municipal de la commune de Sartène dans le département de Corse du sud ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé pour ce motif son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Sartène ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A et autres sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste B, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Dominique A, à M. Paul D, à M. Nicolas E, à M. Jean-Pierre C et à la commune de Sartène.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317869
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 317869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317869.20090410
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