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10/04/2009 | FRANCE | N°319652

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 319652


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Esprit (Martinique) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électo

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Esprit (Martinique) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'au premier tour des élections municipales de la commune de Saint-Esprit (Martinique), la liste conduite par M. P, maire sortant, a obtenu 1462 voix, celle conduite par M. M 1068 voix et celle conduite par M. V 1005 voix ; qu'ainsi la liste conduite par M. M est arrivée en deuxième position ; que, toutefois, il est constant qu'à la suite d'une erreur de saisie, le site du ministère de l'intérieur, au lendemain du premier tour, a attribué seulement 929 voix à M. M, le classant ainsi en troisième position ; que M. M soutient que cette erreur a été de nature à altérer la sincérité du scrutin du second tour, au motif que les reports des voix des électeurs désireux de s'opposer au maire sortant auraient essentiellement bénéficié au candidat présenté à tort comme arrivé en deuxième position, et donc, perçu comme étant le mieux placé pour arriver en tête du second tour ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si certains médias nationaux ont repris les résultats erronés diffusés sur le site du ministère de l'intérieur, les résultats exacts du premier tour ont été proclamés et affichés en mairie ; qu'en outre, ils ont été correctement repris et diffusés par les principaux support d'information du département de la Martinique ; qu'ainsi, et eu égard en outre à l'important écart de voix au second tour entre le candidat arrivé en tête (1818 voix) et M. M (1206 voix), la diffusion de résultats erronés sur le site du ministère de l'intérieur, pour regrettable qu'elle soit, n'a eu qu'un impact limité et n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à susciter une confusion dans l'esprit des électeurs et, ainsi, susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que si, dans la matinée du samedi 15 mars 2008, veille du scrutin, le mouvement « rassemblement spiritain » conduit par MM. V et W, a diffusé un tract reprenant les résultats erronés diffusés sur le site du ministère de l'intérieur, ce tract ne comportait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites habituelles de la polémique électorale ; que, de surcroît, malgré la tardiveté de la diffusion de ce document et à supposer qu'il soit constitutif d'une manoeuvre, il résulte de l'instruction qu'il n'était pas impossible à M. M d'y apporter une dernière réponse, s'il l'estimait nécessaire ; qu'ainsi et compte tenu de l'écart de voix rappelé ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Esprit ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions présentées par M. P au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. M est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. P au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian M, à M. Eric P, à Mme Marie-Gabrielle H, à M. Alfred Marc T, à Mme Colette U, à M. Moïse I, à Mme Renée X, à M. Jean-Michel K, à Mme Elmire R, à M. Ernest Joseph Q, à Mme Christiane B, à M. Odilon Albert J, à Mme Yvonette Sylvie C, à M. Christian S, à Mme Francette D, à M. Jean-Marc O, à Mme Jocelyne E, à M. Gilbert L, à Mme Marie-Laure F, à M. Yves N, à Mme Virginie G et à M. Serge A.

Copie pour information sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 319652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319652
Numéro NOR : CETATEXT000020541211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;319652 ?
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