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10/04/2009 | FRANCE | N°319845

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 319845


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ..., M. Jackie C, demeurant ..., M. Jean-Marie D, demeurant ... et la commune de Monchy-Saint-Eloi, représentée par son maire ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection des représentants de la commune de Monchy-Saint-Eloi à la communauté de communes du Liancourtois ;

2°) de rejeter le déféré du pr

éfet de l'Oise tendant à l'annulation de cette élection ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ..., M. Jackie C, demeurant ..., M. Jean-Marie D, demeurant ... et la commune de Monchy-Saint-Eloi, représentée par son maire ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection des représentants de la commune de Monchy-Saint-Eloi à la communauté de communes du Liancourtois ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Oise tendant à l'annulation de cette élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 14 février 1963 du préfet de l'Oise instituant le district urbain de Liancourt ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et aux adjoints, dont fait partie l'article précité, « sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » ;

Considérant en premier lieu que, conformément à l'article R. 119 du code électoral, le déféré du préfet dirigé contre les opérations électorales en cause a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 29 mai 2008, soit moins de quinze jours après la transmission par la commune de Monchy-Saint-Eloi du procès-verbal de ces opérations ; que la fin de non-recevoir opposée par M. B et autres a donc été écartée à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à une communauté de communes doit être regardé, contrairement à ce qui est soulevé par le demandeur et quelles que soient les dispositions statutaires de l'établissement considéré, comme relatif aux élections municipales ;

Considérant enfin, qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 14 février 1963 du préfet de l'Oise instituant le district urbain de Liancourt, devenu la communauté de communes du Liancourtois, le nombre de délégués de chaque commune membre est de deux pour une première tranche jusqu'à 1 000 habitants et de un par tranche de 1 000 habitants au-delà des 1 000 premiers ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection » ; que le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l'élection, le 15 mars 2008, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne comprend pas, pour l'application des dispositions en cause, la population dite « comptée à part », tel qu'il résultait du décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, est de 1 888 habitants ; qu'ainsi, seuls trois délégués des représentants de la commune de Monchy-Saint-Eloi auraient dû être élus à la communauté de communes du Liancourtois, et non quatre ; que l'élection de quatre délégués est de nature à altérer la sincérité du scrutin, qui doit donc être annulé dans sa totalité, alors même que le recensement auquel il a été procédé postérieurement à l'élection contestée fait apparaître un nombre d'habitants de la Commune de Monchy-Saint-Eloi lui donnant désormais droit à être représentée par quatre délégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé leur élection en qualité de représentants de la commune de Monchy-Saint-Eloi à la communauté de communes du Liancourtois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain B, Claude A, Jackie C et Jean-Marie D, à la commune de Monchy-Saint-Eloi et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 319845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319845
Numéro NOR : CETATEXT000020541213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;319845 ?
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