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10/04/2009 | FRANCE | N°319877

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 319877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ua Pou (Polynésie française) ;

2°) de mettre à la charge de M.

Joseph K la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ua Pou (Polynésie française) ;

2°) de mettre à la charge de M. Joseph K la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. René C,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. René C ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. ; que si M. C soutient qu'un agent de police municipale aurait distribué des bulletins de vote de la liste conduite par le maire sortant de la commune associée d'Hakahau (commune de Ua Pou), M. K, les faits qu'il allègue ne peuvent être regardés comme établis par la production d'une seule attestation, dépourvue de toute précision sur le lieu, la date et l'importance des faits allégués ; que par suite, le grief tiré de la violation de l'article L. 50 du code électoral ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ; que si le maire sortant a présenté, dans le cadre de réunions publiques, un diaporama dont l'objet essentiel était la présentation de sa liste et de son programme et qui comportait également une présentation des investissements réalisés par l'équipe municipale sortante, une telle présentation ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la situation des occupants des logements sociaux communaux du lotissement Hunanui, et notamment l'acceptation par la commune du non paiement des loyers en raison des tentatives engagées pour permettre aux occupants d'accéder à la propriété de leurs logements, a été évoquée par le conseil municipal à plusieurs reprises, et notamment en 2001 et en 2006 ; que les engagements qu'aurait pris le maire envers les occupants de ce lotissement pendant la campagne électorale s'agissant du non paiement des loyers s'inscrivent dans ce contexte et ne peuvent être regardés comme une manoeuvre destinée à influencer le vote des électeurs ; qu'il résulte également de l'instruction que dans le cadre d'une politique de recrutements sociaux décidée et mise en oeuvre de longue date, la commune procède chaque mois au recrutement d'agents de service pour une durée légèrement supérieure à un mois ; que compte tenu de l'ancienneté de cette situation, le recrutement par arrêté du maire de dix agents communaux pour la période du 3 au 27 mars 2008 ne peut non plus être regardé comme une manoeuvre en vue d'influencer le vote des électeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ua Pou ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René C, à M. Nöel N, à M. Jacob K, à M. Sylvain B, à Mme Antoinette F, à Mme Irène H, à M. Martin G, à M. Georges B, à Mme Jeanine N, à M. Maurice D, à Mme Rosita E, à M. Georges I, à Mme Léna J, à M. Joseph K, à M. Taruta E, à M. Pierre A, à M. Isidore E, à Mme Annette L, à M. Alain L, à M. Arsène O et à M. Michel M. Copie pour information sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319877
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 319877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319877.20090410
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