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10/04/2009 | FRANCE | N°319893

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 319893


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghislaine F, demeurant ...; Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Campi Di Verde (Haute-Corse), d'autre part, à titre principal, lesdites élections, ou à titre subsidiaire, de les réformer ;>
2°) de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghislaine F, demeurant ...; Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Campi Di Verde (Haute-Corse), d'autre part, à titre principal, lesdites élections, ou à titre subsidiaire, de les réformer ;

2°) de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Ghislaine F,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme Ghislaine F ;

Considérant que Mme F fait appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des neuf conseillers municipaux de la commune de Campi di Verde ;

Considérant en premier lieu, qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien fondé des inscriptions sur la liste électorale ; que les circonstances qu'aient été contestées devant le juge judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 25 du code électoral, les inscriptions et les radiations de la liste électorale de la commune de Campi di Verde, que les honoraires d'avocat versés à l'occasion de ces procédures ont été réglés par M. B, maire sortant de la commune et qu'une enquête judiciaire serait ouverte, ne suffisent pas à établir l'existence d'une manoeuvre, dont la nature et la portée ne sont d'ailleurs en rien décrites par la requête ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a écarté les critiques relatives à la composition même de la liste électorale ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que la case « donne procuration pour voter en mes lieux et place » figurant sur les formulaires destinés au vote par procuration n'ait pas été renseignée dans deux procurations ne suffit pas à établir l'irrégularité de ces procurations, dès lors que chacune des procurations contestées comporte l'ensemble des autres mentions et signature requises, notamment les noms, prénoms et coordonnées des deux mandataires désignés et que la mention « valable pour les deux tours » ne laisse aucun doute sur la nature de la volonté du mandant ; qu'ainsi, le grief tiré d'une absence de validité de ces procurations ne saurait être accueilli ;

Considérant en troisième lieu, que la circonstance qu'un candidat aurait utilisé un autre nom patronymique que le sien, à la supposer établie, a pu, à bon droit être considérée comme dénuée de toute conséquence sur la sincérité du scrutin, aucun électeur, parmi les 39 ayant pris part au vote n'ayant pu se méprendre sur l'identité de la personne en cause ;

Considérant en quatrième lieu, que Mme F ne peut sérieusement soutenir que la liste d'émargement ne permettrait pas de distinguer les mandants des mandataires ayant utilisé une procuration dès lors qu'elle a pris connaissance des procurations établies par ces mandants, qui lui paraissent irrégulières ; que la seule circonstance que des enveloppes aient paru usagées ne permet pas d'établir qu'elles auraient été affectées de signes de reconnaissance ; qu'il ne résulte en aucune manière de l'instruction que des pressions auraient été exercées sur les électeurs ;

Considérant en cinquième lieu, que la circonstance que le maire se soit absenté du bureau de vote qu'il présidait ne suffit pas à établir, ainsi que le tribunal administratif l'a, à bon droit, jugé, que les règles relatives au déroulement des opérations de vote auraient été méconnues ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que Mmes G, -G, C et M. I devaient être regardés, eu égard aux différentes pièces produites, comme ayant leur résidence régulière dans la commune et que, par suite, la proportion de conseillers ne résidant pas dans la commune était en tout état de cause inférieure au seuil fixé par l'article L. 288 du code électoral, le tribunal administratif de Bastia, qui, contrairement à ce qui est soutenu, pouvait fonder son appréciation notamment sur des factures et des documents mentionnant un domicile, n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. I et autres, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. I et autres sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. I et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine F et à M. Paul Félix I, premier défendeur dénommé qui doit être regardé comme le mandataire de l'ensemble des défendeurs et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision. Copie pour information sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Marc E, à Mme Marie-Rose H, à Mme Michèle C, à Mme Marie J, à Mme Claudette D, à Mme Maria Serena -G, à M. Roch B et à Mme Françoise G.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319893
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 319893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319893.20090410
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