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10/04/2009 | FRANCE | N°319983

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 319983


Vu, 1° sous le n° 319983, la protestation, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe H, demeurant ... ; Mme H demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 août 2008 pour l'élection du président du conseil territorial de Saint-Martin et d'ordonner l'organisation d'une nouvelle élection ;

Vu, 2° sous le n° 319984, la protestation, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ..., Mme Aline C, deme

urant ..., M. Guillaume D, demeurant ..., Mme Noreen F, demeurant ..., M. L...

Vu, 1° sous le n° 319983, la protestation, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe H, demeurant ... ; Mme H demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 août 2008 pour l'élection du président du conseil territorial de Saint-Martin et d'ordonner l'organisation d'une nouvelle élection ;

Vu, 2° sous le n° 319984, la protestation, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ..., Mme Aline C, demeurant ..., M. Guillaume D, demeurant ..., Mme Noreen F, demeurant ..., M. Louis A, demeurant ... et Mme Romana E, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 août 2008 pour l'élection du président du conseil territorial de Saint-Martin et des autres membres du conseil exécutif ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Frantz G,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. Frantz

G ;

Considérant que les protestations de Mme H et de M. B et autres sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'à la suite de la démission d'office de M. I de ses fonctions de président du conseil territorial de Saint-Martin, prononcée par une décision du 25 juillet 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le conseil territorial de la collectivité s'est réuni le 7 août 2008 sur convocation de Mme H, première vice-présidente, pour procéder à l'élection du nouveau président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil territorial :

Considérant, en premier lieu, que les déclarations de M. I, antérieures au scrutin, rapportées notamment par la presse locale, par lesquelles il a apporté son soutien à la candidature de M. G au poste de président du conseil territorial de Saint-Martin n'ont pas constitué, eu égard notamment à leur contenu, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, ces griefs doivent être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L.O. 6322-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. / Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire (...) ; qu'aux termes de l'article L.O. 6322-2 du même code : En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6322-6 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L.O. 6322-1 comprend l'ensemble des règles relatives à l'élection du président du conseil territorial alors que l'article L.O. 6322-2 ne concerne que l'intérim des fonctions de président avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle élection ;

Considérant que s'il revenait ainsi à la première vice-présidente, au titre de son intérim de la présidence, de convoquer le conseil territorial afin de procéder à l'élection du nouveau président, il ne revenait cependant qu'au doyen d'âge de présider la séance au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau président ; que, par suite, la présidence du début de la séance du 7 août 2008 par le doyen d'âge du conseil territorial et non par la première vice-présidente du conseil exécutif qui était toujours en fonction n'a pas constitué une irrégularité ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, en ce qui concerne la désignation comme secrétaire de séance du plus jeune membre du conseil territorial ; que les griefs tirés de l'irrégularité de la composition du bureau de l'assemblée électorale ne peuvent donc qu'être rejetés ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 62 du code électoral, qui prescrit l'usage d'isoloirs lors des opérations de vote, n'est pas applicable à l'élection du président du conseil territorial ; qu'ainsi, l'absence d'un tel matériel n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du scrutin ;

Considérant, en dernier lieu, que selon la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.O. 6321-16 du code général des collectivités territoriales : Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret ; que si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les électeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au cours du scrutin à l'issue duquel M. G a été proclamé élu président du conseil territorial de Saint-Martin, des bulletins préparés à l'avance et portant le nom de M. G ont été utilisés pour exprimer, sous les yeux du public et des autres électeurs, le choix des quinze conseillers territoriaux qui y ont eu recours, alors que des feuilles de papier vierges avaient été distribuées aux électeurs pour qu'ils y indiquent de manière manuscrite leur choix ; qu'il était donc possible de connaître précisément le sens du vote des électeurs ayant utilisé des bulletins pré-imprimés ; que, d'autre part, il a été fait état publiquement du sens du vote du seul conseiller territorial absent et ayant donné une délégation de vote ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du nombre de votes irrégulièrement émis, supérieur au nombre de voix obtenues par M. G, et quel que soit l'écart de voix avec l'autre candidat non élu, les résultats du scrutin en ont été viciés ; que, par voie de conséquence, l'élection de M. G en qualité de président du conseil territorial de Saint-Martin doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des autres membres du conseil exécutif :

Considérant que l'annulation de l'élection du président du conseil territorial n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de l'élection des autres membres du conseil exécutif ; que cette dernière ne pourrait procéder que de vices propres affectant cette élection ;

Considérant que si M. B et autres demandent l'annulation de l'élection des autres membres du conseil exécutif, ils n'invoquent aucun autre grief propre à cette élection ; que, par suite, le surplus des conclusions de leur protestation doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'élection du président du conseil territorial de Saint-Martin implique nécessairement, en application du premier alinéa de l'article L.O. 6322-2 du code général des collectivités territoriales, qu'il soit procédé à de nouvelles opérations électorales en vue de l'élection du président du conseil territorial de Saint-Martin et des autres membres du conseil exécutif ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au premier vice-président du conseil exécutif de faire application de cet article et de convoquer le conseil territorial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, afin qu'il soit procédé à ces opérations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme H d'une part et de M. B et autres d'autre part, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de M. G en qualité de président du conseil territorial de Saint-Martin est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au premier vice-président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin de faire application de l'article L.O. 6322-2 du code général des collectivités territoriales et de convoquer en conséquence le conseil territorial afin qu'il soit procédé à l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. B et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe H, à M. Alain B, à M. Frantz G, à la collectivité territoriale de Saint-Martin et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-035 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. ELECTIONS. - ELECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN (ART. L.O. 6322-1 DU CGCT) - 1) MODALITÉS DU VOTE (ART. L. O. 6321-16 DU CGCT) - UTILISATION DE BULLETINS PRÉ-IMPRIMÉS - ATTEINTE AU SECRET DU SCRUTIN - A) ABSENCE SOUS RÉSERVE [RJ1] - B) EXISTENCE EN L'ESPÈCE - 2) EXERCICE PROVISOIRE DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT EN CAS DE VACANCE DU POSTE DE PRÉSIDENT (ART. L.O. 6322-2 DU CGCT) - COMBINAISON.

46-01-035 Election du président du conseil territorial de Saint-Martin.,,1) a) L'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote. Il n'en est cependant pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les électeurs. b) En l'espèce, des bulletins préparés à l'avance et portant un nom identifiable ont été utilisés pour exprimer, sous les yeux du public et des autres électeurs, le choix des quinze conseillers territoriaux qui y ont eu recours, alors que des feuilles de papier vierges avaient été distribuées aux électeurs pour qu'ils y indiquent de manière manuscrite leur choix. Il était donc possible de connaître précisément le sens du vote des électeurs ayant utilisé des bulletins pré-imprimés. De plus, il a été fait état publiquement du sens du vote du seul conseiller territorial absent et ayant donné une délégation de vote. Dans ces circonstances de l'espèce, compte tenu du nombre de votes irrégulièrement émis, supérieur au nombre de voix obtenues par le président élu, et quel que soit l'écart de voix avec l'autre candidat non élu, les résultats du scrutin en ont été viciés.,,2) S'il revient au premier vice-président, au titre de l'intérim de la présidence du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, de convoquer le conseil territorial afin de procéder à l'élection du nouveau président, il ne revient cependant qu'au doyen d'âge de présider la séance au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau président. Par suite, la présidence du début de la séance par le doyen d'âge du conseil territorial et non par le premier vice-président du conseil exécutif qui est toujours en fonction n'a pas constitué une irrégularité.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 novembre 1990, Chapuis et Klein, n° 118103, p. 331.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 319983
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319983
Numéro NOR : CETATEXT000020868685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;319983 ?
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