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10/04/2009 | FRANCE | N°322645

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 322645


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 9 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2008 du maire du François faisant opposition à la réalisation des travaux pr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 9 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2008 du maire du François faisant opposition à la réalisation des travaux projetés pour la rénovation de trois bâtiments situés sur l'îlet « Lavigne » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. Benoît A,

- les conclusions de M. Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. Benoît A ;

Considérant que, par arrêté du 1er août 2008, notifié le 13 août 2008 à M. A, le maire de la commune du François, agissant au nom de l'Etat, a fait opposition à la réalisation des travaux projetés par M. A en vue de la rénovation de trois bâtiments situés sur l'îlet « Lavigne » ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 7 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant en premier lieu que M. A ne saurait soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France aurait méconnu le principe du contradictoire en prenant en considération les observations écrites et orales du préfet de la région Martinique, alors même que le signataire de la décision attaquée était le maire de la commune du François ;

Considérant en deuxième lieu que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, saisi d'une demande de suspension de l'arrêté du 1er août 2008 du maire de la commune du François s'opposant à la réalisation de travaux projetés par M. A, a estimé que la condition d'urgence ne pouvait être présumée, et a procédé à une appréciation concrète des circonstances de l'espèce pour rechercher si les conditions pouvaient être réunies ;

Considérant enfin que, pour établir la dénaturation des faits qui aurait conduit le juge à refuser de reconnaître l'urgence des travaux à réaliser, M. A se borne à réitérer les assertions de première instance sur le péril et le dommage résultant de leur suspension et à justifier du délai mis à les réaliser depuis les évènements climatiques les ayant provoqués par les nécessités de la constitution du dossier du chantier ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ces affirmations, contestées en défense, n'étaient assorties d'aucun élément de fait sous forme de devis, factures, photographies, ou constat qui auraient pu les étayer ; qu'ainsi, en estimant que le retard mis à effectuer les travaux, en l'absence d'éléments permettant de regarder leur réalisation comme urgente pour les biens et leurs occupants, ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant, le juge des référés n'a aucunement dénaturé les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît A. Copie pour information sera adressée à la commune du François et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 322645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322645
Numéro NOR : CETATEXT000020541226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;322645 ?
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