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10/04/2009 | FRANCE | N°324833

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2009, 324833


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2009, présentée par M. Abderakim A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant un visa de court séjour à

sa soeur, Mlle Samira B, pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre, à titre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2009, présentée par M. Abderakim A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant un visa de court séjour à sa soeur, Mlle Samira B, pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son père est gravement malade et qu'il ne peut pas se rendre au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, Mlle B justifie des ressources suffisantes pour son séjour en France ; que la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie de la décision contestée ;

Vu la copie du recours contre cette même décision ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2009, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il demande, en outre, 1a somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction de délivrer le visa sont irrecevables ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la dégradation de l'état de santé du père de Mlle B n'est pas avérée ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, il n'y a pas d'atteinte au droit de Mlle B à mener une vie privée et familiale normale dès lors que son père pourrait venir au Maroc ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en effet, Mlle B, célibataire, se trouve dans une situation personnelle et professionnelle précaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abderakim A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 avril 2009 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. A, requérant ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle B, de nationalité marocaine, âgée de 42 ans, réside au Maroc ; que ses parents, de nationalité française, ainsi que deux de ses quatre frères et soeurs résident en France ; que M. A demande la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée à la demande de visa de court séjour présentée le 11 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte des attestations versées au débat que le père de l'intéressée a été opéré et a subi un traitement pour un double cancer du bas rectum et du poumon ; que cette maladie grave ayant un caractère évolutif et ayant marqué une nouvelle progression dans une période récente, le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé relève d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mlle B qui sera hébergée par un membre de sa famille justifie de ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France ; qu'elle a des attaches au Maroc, en particulier sur le plan professionnel puisqu'elle y exerce une activité de couturière ; que, dès lors, la circonstance qu'elle soit célibataire n'est pas à elle seule propre à faire craindre un détournement de l'objet du visa ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de visa qui lui a été opposé apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant que si M. A demande que soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de court séjour à Mlle B, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que cette autorité serait tenue de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission de recours ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer l'injonction demandée, mais seulement, comme le demande M. A à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de court séjour de Mlle B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 500 euros doit être mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant un visa de court séjour à Mlle Samira B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mlle Samira B au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à M. Abderakim A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderakim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 324833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324833
Numéro NOR : CETATEXT000020530971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;324833 ?
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