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10/04/2009 | FRANCE | N°325530

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2009, 325530


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahirou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé la délivrance d'un visa de retour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfai...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahirou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé la délivrance d'un visa de retour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'exécution de la décision litigieuse emporterait des conséquences irréversibles tant sur sa vie familiale que professionnelle ; qu'elle compromettrait, notamment, le maintien de son contrat de travail ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée de vices de forme et de procédure dans la mesure où la motivation sur laquelle elle repose est fondée sur une enquête réalisée par la préfecture, autorité non compétente en matière d'autorisation d'entrée sur le territoire français ; qu'en outre, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en tant que titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, nonobstant la perte du récépissé valant précisément titre de séjour, il ne pouvait se voir refuser la délivrance d'un visa de retour sur le territoire français ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle repose sur une motivation par référence à l'article L. 313-11-6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dépourvue de base légale ; qu'au surplus, de nombreuses pièces fournies au dossier témoignent de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de son enfant français à proportion de ses ressources ; que la décision litigieuse méconnaît le droit de mener une vie familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, ladite décision compromet l'intérêt supérieur de sa fille, en violation de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 30 mars 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré des vices de forme et de procédure doit être écarté dans la mesure où seule la préfecture pouvait émettre un avis sur l'opportunité d'une autorisation du retour du requérant en France, compte tenu de l'état d'instruction de sa demande de premier titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté dès lors que les autorités consulaires ont explicité les motifs de leur décision de rejet en date du 8 décembre 2008 ; qu'au surplus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du consul ne saurait permettre la suspension de ladite décision à laquelle celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à se substituer ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans la mesure où il n'est pas établi que le requérant aurait maintenu des relations affectives avec sa fille et contribuerait de manière effective à l'éducation et à l'entretien de cette dernière ; qu'au contraire, une enquête de police effectuée le 4 novembre 2008 ainsi que l'insuffisance des pièces fournies au dossier par le requérant tendent à démontrer l'absence d'intérêt réel de ce dernier à l'égard de sa fille ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant doit être écarté dès lors que la séparation de l'intéressé et de son enfant résulte du choix opéré par celui-ci ; qu'aussi, la décision contestée ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision litigieuse ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ; qu'au surplus, la présence du requérant hors du territoire français résulte de son seul fait ;

Vu, enregistré le 31 mars 2009, le mémoire en réplique présenté par M. A, qui persiste dans les conclusions de sa requête et présente les mêmes moyens ; il précise, en outre, que la demande de visa est sollicitée en qualité de parent d'enfant mineur français compte-tenu de l'absence de lien matrimonial entre lui et la mère de son enfant ; qu'à cet égard, un certain nombre de pièces versées au dossier tendent à démontrer l'existence de liens réels avec son enfant, antérieurs au refus de visa ; qu'enfin, un certain nombre d'éléments témoignent d'une confusion juridique animant l'enquête de police réalisée le 4 novembre 2008 ;

Vu, enregistré le 1er avril 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui persiste dans les conclusions de sa requête et présente les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Tahirou A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 1er avril 2009 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Molinié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar refusant de lui délivrer un visa pour regagner la France à l'issue d'un voyage au Sénégal ;

Considérant que M. A est le père d'un enfant français, Margot B, qu'il a reconnue par anticipation avec sa compagne, Caroline Vaux, le 5 janvier 2008 et qui est née le 25 juin 2008 ; que, toutefois, le père et la mère se sont séparés dès le 21 juillet 2008 et qu'entre cette séparation et la mi-novembre 2008, date à laquelle M. A s'est rendu au Sénégal en voiture, ce dernier, après avoir formé un nouveau couple, n'a rendu visite à sa fille que trois fois et n'a participé à son entretien que pour des montants très limités alors que ses ressources lui permettaient, bien qu'alors sans emploi, de subvenir aux frais d'entretien d'un véhicule après s'en être rendu propriétaire ; que, dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas en l'espèce satisfaite, alors même que M. A et Mme Vaux soutiennent désormais avoir l'intention de reprendre la vie commune et que M. A a entretemps trouvé un emploi qu'il risque de perdre ; que, par suite, la requête de M. A y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Tahirou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tahirou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2009, n° 325530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325530
Numéro NOR : CETATEXT000020868710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-10;325530 ?
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