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10/04/2009 | FRANCE | N°326863

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2009, 326863


Vu le recours, enregistré le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 23 mars 2009 par lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a d'une part suspendu l'exécution de la décision du 21 mars 2009 du préfet de l'Essonne procédant à l'expulsion de M. Larbi A, en t

ant qu'elle fait obstacle au retour de l'intéressé sur le terr...

Vu le recours, enregistré le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 23 mars 2009 par lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a d'une part suspendu l'exécution de la décision du 21 mars 2009 du préfet de l'Essonne procédant à l'expulsion de M. Larbi A, en tant qu'elle fait obstacle au retour de l'intéressé sur le territoire français, et a d'autre part enjoint aux autorités consulaires françaises en Algérie de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour en France de M. A ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 octobre 2001 rejetant le recours de M. A contre l'arrêté d'expulsion du 12 février 1998 ; que le juge des référés du tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de l'éloignement de M. A à destination de l'Algérie intervenu antérieurement à la communication au préfet de la demande en référé devant le tribunal administratif ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2009, présenté par M. A, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2009 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il y a urgence dans la mesure où l'arrêté d'expulsion empêche son retour en France ; que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux évolutions législatives et jurisprudentielles, il n'y a pas lieu de considérer que l'arrêté d'expulsion du 12 février 1998 est une décision administrative bénéficiant de la chose jugée et insusceptible de suspension ; qu'enfin, la procédure préalable à l'exécution de la mesure d'éloignement est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et, d'autre part, M. Larbi A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 9 avril à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à l a Cour de cassation, avocat de M. Larbi A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1938 et de nationalité algérienne, a résidé en France depuis 1972 ; qu'en raison de faits commis en 1994, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de détention sans autorisation de munition ou d'arme de 1ère ou 4ème catégorie et d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation, et ayant donné lieu à condamnation par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1997, le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, le 12 février 1998, un arrêté d'expulsion du territoire français fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public; que le recours pour excès de pouvoir formé par M. A contre cet arrêté a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2001 ; qu'après avoir été interpellé lors d'un contrôle routier le 9 février 2009, M. A a été assigné à résidence en application des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 21 mars 2009 à 8 heures 55, il a été placé en rétention administrative par le préfet de l'Essonne, puis a été éloigné le jour même à destination de l'Algérie par un avion décollant à 15 heures 30, après qu'il ait saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande en référé fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par l'ordonnance dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, au motif d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a d'une part suspendu l'exécution de la décision du 21 mars 2009 du préfet de l'Essonne procédant à l'expulsion de M. Larbi A, en tant qu'elle fait obstacle au retour de l'intéressé sur le territoire français, et a d'autre part enjoint aux autorités consulaires françaises en Algérie de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour en France de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de l'Essonne a exécuté la mesure d'expulsion en éloignant M. A à destination de l'Algérie, où se trouve actuellement l'intéressé, ne saurait priver d'effet la procédure de référé engagée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la procédure engagée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas été privée d'objet ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la chose jugée par la cour administrative d'appel de Paris le 2 octobre 2001 ne fait pas obstacle aux mesures ordonnées par l'ordonnance attaquée, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne, en mettant à exécution la mesure d'expulsion, doit être réputé avoir pris une nouvelle décision ; qu'en effet, d'une part, la durée écoulée depuis l'arrêté d'expulsion pris le 12 février 1998 par le préfet de police est anormalement longue, d'autre part, cette durée ne résulte pas de difficultés particulières d'exécution et enfin le ministre n'a contesté ni dans son mémoire ni à l'audience que le comportement de M. A depuis 1998 ne présente pas une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Larbi A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326863
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - QUESTIONS COMMUNES AUX DIVERSES MESURES D'ÉLOIGNEMENT - DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT JUGÉE LÉGALE PAR UNE DÉCISION DE JUSTICE DEVENUE DÉFINITIVE - EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT INTERVENUE TRÈS POSTÉRIEUREMENT À SON ÉDICTION - RÉFÉRÉ LIBERTÉ (ART - L - DU CJA) - MOYEN PRÉSENTÉ EN DÉFENSE - TIRÉ DE L'ATTEINTE À L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE - MOYEN ÉCARTÉ - COMPTE TENU DE LA NAISSANCE - EN L'ESPÈCE - D'UNE NOUVELLE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT.

335 Arrêté d'expulsion pris le 12 février 1998, fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté rejeté définitivement par un arrêt du 2 octobre 2001. Eloignement intervenu le 21 mars 2009. La chose jugée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit mis fin, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), à l'éloignement, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en mettant à exécution la mesure d'expulsion, doit être réputé avoir pris une nouvelle décision. En effet, d'une part, la durée écoulée depuis l'arrêté d'expulsion est anormalement longue, d'autre part, cette durée ne résulte pas de difficultés particulières d'exécution et enfin l'administration n'a pas contesté, au cours de l'instruction, que le comportement de l'intéressé depuis 1998 ne présente pas une menace grave pour l'ordre public.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - RÉFÉRÉ LIBERTÉ PRÉSENTÉ À L'ENCONTRE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT - INTERVENUE TRÈS POSTÉRIEUREMENT À SON ÉDICTION - DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT JUGÉE LÉGALE PAR UNE DÉCISION DE JUSTICE DEVENUE DÉFINITIVE - MOYEN PRÉSENTÉ EN DÉFENSE - TIRÉ DE L'ATTEINTE À L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE - MOYEN ÉCARTÉ - COMPTE TENU DE LA NAISSANCE - EN L'ESPÈCE - D'UNE NOUVELLE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT.

54-035-03-03-01-02 Arrêté d'expulsion pris le 12 février 1998, fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté rejeté définitivement par un arrêt du 2 octobre 2001. Eloignement intervenu le 21 mars 2009. La chose jugée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit mis fin, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), à l'éloignement, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en mettant à exécution la mesure d'expulsion, doit être réputé avoir pris une nouvelle décision. En effet, d'une part, la durée écoulée depuis l'arrêté d'expulsion est anormalement longue, d'autre part, cette durée ne résulte pas de difficultés particulières d'exécution et enfin l'administration n'a pas contesté, au cours de l'instruction, que le comportement de l'intéressé depuis 1998 ne présente pas une menace grave pour l'ordre public.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 326863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326863.20090410
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