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14/04/2009 | FRANCE | N°314417

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2009, 314417


Vu l'arrêt du 11 mars 2008, enregistré le 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mlle Corinne A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2006 au greffe de la cour administrative de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2008, présentés pour Mlle A, demeurant ..., et tendant en premier lieu à l'an

nulation du jugement du 10 novembre 2005 du tribunal administratif ...

Vu l'arrêt du 11 mars 2008, enregistré le 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mlle Corinne A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2006 au greffe de la cour administrative de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2008, présentés pour Mlle A, demeurant ..., et tendant en premier lieu à l'annulation du jugement du 10 novembre 2005 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'agence départementale d'insertion de la Guadeloupe et le président du conseil général de la Guadeloupe ont refusé de réviser son classement administratif, ensemble lesdites décisions, en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur de ladite agence de la reclasser dans un emploi correspondant à la catégorie A de la fonction publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret n° 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Corinne A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Corinne A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que, alors même que la voie de l'appel devant la cour administrative d'appel n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, les litiges concernant l'entrée au service, au nombre desquels figurent les recours dirigés contre le contrat par lequel l'administration emploie un agent, sont susceptibles d'un appel ;

Considérant que la requête de Mlle A tend à l'annulation du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions en annulation des décisions des 15 janvier et 12 avril 1996 par lesquelles le directeur de l'agence départementale d'insertion a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit recrutée en qualité d'agent contractuel de catégorie A ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige concerne l'entrée au service au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de Mlle A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Corinne A et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Signé : Mme Dominique Tardy


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314417
Date de la décision : 14/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2009, n° 314417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314417.20090414
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