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15/04/2009 | FRANCE | N°324318

France | France, Conseil d'État, 15 avril 2009, 324318


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gertrude A, DEMEdemeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale e

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gertrude A, DEMEdemeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui refusant un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours, le cas échéant, de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors qu'elle a été brutalement séparée de sa famille ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que cette décision est, en effet, fondée sur une vérification de moelle osseuse dénuée de valeur probante ; que le fait que sa mère réside actuellement au Ghana est inopérant dès lors qu'il y a eu adoption plénière ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que si Mlle A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 6 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de lui délivrer un visa de long séjour, elle ne produit de copie d'une requête distincte à fin d'annulation ni contre la décision dont elle sollicite la suspension ni contre la décision implicite née du recours préalable qu'elle a introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Gertrude A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Gertrude A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324318
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2009, n° 324318
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324318.20090415
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