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15/04/2009 | FRANCE | N°326566

France | France, Conseil d'État, 15 avril 2009, 326566


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Ezzedine A, demeurant ... ; M. Ezzedine A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône ordonnant son expulsion ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 23 f

évrier 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Ezzedine A, demeurant ... ; M. Ezzedine A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône ordonnant son expulsion ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en date du 30 juillet 2008 ;

3°) d'ordonner au juge des référés tribunal administratif de Marseille de statuer à nouveau et de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 14 mars 2008 ;

4°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'appel est recevable même tardivement dès lors qu'une erreur a été commise dans l'indication des voies de recours ; que l'ordonnance attaquée méconnaît les principes du contradictoire et de l'égalité des armes tels que reconnus par l'article L. 522-1 du code de justice administrative et par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est établi qu'il entretient des liens familiaux avec ses enfants ; que la rétention de son titre de séjour le soustrait à ses obligations relevant du contrôle judiciaire ; que cette ordonnance méconnaît gravement et de manière manifestement illégale la liberté d'aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale ; que l'arrêté préfectoral attaqué est illégal dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation, qu'il méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le requérant ne menace pas l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que le délai d'appel d'une ordonnance rendue en application de cet article est de quinze jours en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative ; qu'enfin l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'elle est manifestement irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie à tort d'un appel contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aurait dû renvoyer le dossier au juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 de ce code, l'application des dispositions de cet article est écartée, en raison de l'urgence qui s'attache aux procédures de référé, par l'article R. 522-8-1 du même code ; que, d'autre part, aucune mention erronée en figurait, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la notification qui lui a été faite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juillet 2008 ;

Considérant, par suite, que l'appel, enregistré devant le Conseil d'Etat le 30 mars 2009, est manifestement tardif en tant qu'il concerne l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juillet 2008 ; qu'enfin cet appel serait manifestement irrecevable en tant qu'il concernerait également l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative de Marseille, laquelle ne serait susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat que par la voie d'un pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ezzedine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ezzedine A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2009, n° 326566
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326566
Numéro NOR : CETATEXT000020530974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-15;326566 ?
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