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16/04/2009 | FRANCE | N°326325

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 avril 2009, 326325


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCE QUICK, dont le siège social est situé Immeuble Rostand, 22 avenue des Nations, ZAC Paris Nord II à Villepinte (93420), représentée par son président en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) l'a conda

mnée au paiement d'une sanction pécuniaire de 50 000 euros pour réutilis...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCE QUICK, dont le siège social est situé Immeuble Rostand, 22 avenue des Nations, ZAC Paris Nord II à Villepinte (93420), représentée par son président en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) l'a condamnée au paiement d'une sanction pécuniaire de 50 000 euros pour réutilisation et dénaturation d'informations publiques, ainsi qu'à la publication de cette sanction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée ; qu'en effet, la publication de la sanction porterait une atteinte grave à l'image commerciale et à la réputation de la requérante, entraînant une baisse de la fréquentation des établissements qu'elle exploite ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, faute de mise en demeure préalable, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la sanction est disproportionnée ; qu'en imposant une publication de la sanction sur plusieurs supports et dans le délai de trois mois à compter de sa notification, la CADA a méconnu les dispositions de l'article 26 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu la décision contestée ;

Vu la copie du recours formé par la SOCIETE FRANCE QUICK contre cette même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2009, présenté par la commission d'accès aux documents administratifs, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'en effet, la SOCIETE FRANCE QUICK n'établit pas en quoi la sanction financière lui causerait un préjudice grave et immédiat ; qu'en outre, l'obligation de publication est suspendue pendant la durée de l'instance contentieuse ; qu'en tout état de cause, la requérante, ayant manqué de diligence, ne peut invoquer l'urgence ; qu'il existe une urgence à ne pas suspendre en raison des risques en matière de santé publique que la diffusion des informations litigieuses est susceptible de provoquer ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de procéder à une mise en demeure ; que la sanction est bien proportionnée ; que l'article 26 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ne peut être lu comme imposant une publication unique ; que le délai laissé à la société pour publier la décision n'est pas contraire aux dispositions dudit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE FRANCE QUICK, et d'autre part, la CADA ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 14 avril 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE FRANCE QUICK ;

- la représentante de la SOCIETE FRANCE QUICK ;

- les représentants de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la SOCIETE FRANCE QUICK demande la suspension de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), ayant constaté qu'elle avait utilisé à l'occasion de deux campagnes publicitaires des données publiques provenant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, l'a condamnée, d'une part, au paiement d'une sanction pécuniaire de 50 000 euros et, d'autre part, à la publication de cette sanction dans les journaux ou magazines ayant servi de support à ses actions publicitaires ; qu'à l'appui de cette demande, la SOCIETE FRANCE QUICK n'invoque aucun élément de nature à justifier de l'urgence de suspendre la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ; que si elle invoque, s'agissant de la publication de la sanction, l'atteinte que cette publication est susceptible de porter à sa réputation et à son activité, elle n'établit pas, en l'état de l'instruction, que ce préjudice serait tel qu'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative se trouverait constituée ; qu'au surplus, il a été confirmé au cours de l'audience que la commission d'accès aux documents administratifs estimait que le recours formé par la société contre la décision contestée avait suspendu l'obligation de publication de la sanction jusqu'à ce que le juge de l'excès de pouvoir ait statué sur ce recours ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par la société sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision, la demande de suspension présentée par la SOCIETE FRANCE QUICK ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE QUICK est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE FRANCE QUICK et à la commission d'accès aux documents administratifs.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326325
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2009, n° 326325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326325.20090416
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