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16/04/2009 | FRANCE | N°326884

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 avril 2009, 326884


Vu le recours, enregistré le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de Seine-et-Marne de restituer à Monsieur Abdelkader A sa carte nationale d'identité dans un délai de trois jours à compter de la n

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Vu le recours, enregistré le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de Seine-et-Marne de restituer à Monsieur Abdelkader A sa carte nationale d'identité dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, dès lors que les juridictions de l'ordre judiciaire ont à quatre reprises, par des décisions devenues définitives, refusé de reconnaître la nationalité française à M. A ; que le retrait de la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée par erreur n'a donc pu porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir ; qu'en tout état de cause, la délivrance d'une carte d'identité ne constituant pas une décision créatrice de droit, le préfet pouvait procéder au retrait de cet acte à tout moment ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et d'autre part, M. Abdelkader A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 14 avril 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant qu'à l'appui du recours qu'il forme contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de restituer à M. Abdelkader A la carte nationale d'identité qui a été délivrée à ce dernier en 2006 et qui lui a été retirée par la suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait valoir pour la première fois depuis l'engagement de l'instance, l'ordonnance attaquée ayant été rendue sans que le préfet juge bon de présenter des observations en défense ni de se faire représenter à l'audience, que les juridictions de l'ordre judiciaire, seules compétentes en matière de reconnaissance de la nationalité française, ont à quatre reprises, et en dernier lieu par deux décisions du tribunal d'instance de Sannois en date du 2 mai 2005 et du tribunal d'instance de Montereau-Fault-Yonne en date du 10 août 2005, refusé de reconnaître la nationalité française de M. A et de lui délivrer le certificat de nationalité qu'il sollicitait ; que ces décisions doivent être regardées comme devenues définitives, M. A n'étant pas en mesure de justifier qu'il a, ainsi qu'il l'a affirmé au cours de l'audience, saisi le Garde des Sceaux, ministre de la justice, d'un recours contre ces décisions ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir, ainsi qu'il l'a également fait au cours de l'audience, de ce que les motifs du jugement en date du 11 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours qu'il avait formé contre un arrêté de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet, lui auraient reconnu la qualité de citoyen français , cette mention n'étant à l'évidence revêtue d'aucune autorité de chose jugée ; que par suite, le retrait de la carte nationale d'identité délivrée par erreur à M. A n'a pu, contrairement à ce qu'a estimé l'ordonnance attaquée, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que dès lors, et bien qu'il ne puisse reprocher au juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui a statué au vu du dossier qui lui était soumis, d'avoir dénaturé des pièces qui ne figuraient pas dans ce dossier, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance et le rejet de la demande de restitution de sa carte nationale d'identité ou, en cas de destruction de celle-ci, d'établissement d'une nouvelle carte présentée par M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 23 mars 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Abdelkader A au juge des référés du tribunal administratif de Melun, ainsi que les conclusions présentées au juge des référés du Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Abdelkader A. Copie en sera également adressée au préfet de Seine-et-Marne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2009, n° 326884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326884
Numéro NOR : CETATEXT000020868720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-16;326884 ?
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