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21/04/2009 | FRANCE | N°325391

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 avril 2009, 325391


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande de visa d

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2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa d'entrée en France qui lui est opposé a pour effet de le maintenir éloigné de son épouse et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans la principauté de Monaco ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est motivée par le caractère frauduleux du mariage, appréciation entachée d'une erreur manifeste du fait des nombreux séjours antérieurs et postérieurs au mariage de Mme B auprès de son époux et dès lors que le procureur de la République ne s'est pas opposé au mariage, et qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés n'étant pas compétent pour ordonner la délivrance d'un visa, ce qui équivaudrait à prononcer l'annulation de la décision de refus de visa, les conclusions aux fins d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir que des circonstances particulières justifieraient que la condition d'urgence soit satisfaite ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la décision des autorités consulaires est fondée sur un faisceau d'indices démontrant que l'union du requérant n'a été contractée qu'en vue de son établissement sur le territoire français ; qu'un mariage contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser légalement un visa ; que les attestations sur l'honneur présentées par M. A n'établissent pas l'existence d'une vie commune avec Mme B avant et après leur mariage ; que M. A n'est pas en mesure d'établir qu'il contribue à l'entretien de son épouse depuis l'Algérie ; que, compte tenu des motifs du refus de visa, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2009, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Tarek A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 30 mars 2009 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme B épouse C ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité algérienne, dont le mariage, contracté le 17 avril 2008 avec Mme B, a été transcrit le 4 juillet 2008, a déposé, le 26 août 2008, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, auprès des autorités consulaires françaises à Annaba, qui l'ont rejetée le 15 septembre 2008 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre cette décision, l'a implicitement rejeté ;

Considérant que pour refuser implicitement à M. A le visa de long séjour qu'il sollicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif que le mariage contracté par celui-ci l'avait été dans le seul but de faciliter son établissement en France ; que si M. A soutient que Mme B a effectué plusieurs déplacements en Algérie pour le rencontrer, avant et après leur mariage, et qu'il entretient avec elle des contacts réguliers, il résulte de l'instruction que M. A a d'abord sollicité vainement, à plusieurs reprises, la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale, avant de faire part explicitement de son intention de se marier avec une Française ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances et du caractère précipité du mariage, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le caractère frauduleux du mariage n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature un faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de ce que cette décision porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est, en l'espèce satisfaite, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision lui refusant un visa de long séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Tarek A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tarek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2009, n° 325391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 21/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325391
Numéro NOR : CETATEXT000022413036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-21;325391 ?
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