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22/04/2009 | FRANCE | N°326087

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2009, 326087


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié chez Mme Stéphanie C, ... ; M. Adil A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2008 du consul général de France à Fès (Maroc), lui refu

sant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié chez Mme Stéphanie C, ... ; M. Adil A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2008 du consul général de France à Fès (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa de long séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie au regard de la séparation imposée aux époux ; que son épouse ne peut lui rendre régulièrement visite dans la mesure où elle a la charge de l'éducation de ses filles ; qu'il résulte de leur séparation que leurs chances de concevoir un enfant deviennent infimes ; que l'état de santé de son épouse nécessite qu'il soit présent à ses côtés ; que son retour en France lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'administration n'a pas produit de preuves établissant le caractère frauduleux de leur union ; que l'officier d'état civil n'a pas saisi le procureur de la République de Nantes pour contester le mariage ; que la réalité et la sincérité de leur union n'est pas sérieusement contestable ; qu'en conséquence la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 16 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour faire droit aux demandes d'injonction présentées par le requérant ; que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un faisceau d'indices permettant aux autorités consulaires et à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de douter de la sincérité du mariage ; qu'aucun élément ne vient étayer que les événements se sont bien déroulés comme l'explique le requérant et qu'il y a bien eu une communauté de vie entre les intéressés avant le mariage ; que le maire de la commune où réside l'épouse du requérant a fait part de ses inquiétudes à la suite de la demande de publication du mariage ; que le procès-verbal de renseignements administratifs établi par la gendarmerie de Landerneau confirme les doutes du maire ; que les relevés téléphoniques produits par le requérant ne font apparaître des communications téléphoniques régulières que sur une période de quatre mois alors que la rencontre entre les époux remonte à plus d'un an ; que le requérant a déjà tenté de s'unir auparavant avec une autre ressortissante française ; que les déclarations des deux époux sur leur vie intime divergent ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la vie privée et familiale dès lors que son union avec Mlle Jourdain ne peut être tenue pour sincère ; que le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle se trouverait son épouse de lui rendre visite au Maroc ; qu'il n'y a pas d'urgence en l'absence de circonstances particulières et compte tenu du faisceau d'indices établissant le caractère frauduleux du mariage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Adil A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 21 avril 2009 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me De Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'en l'espèce, si B, ressortissant marocain, qui est né en 1981, a épousé à Fès une ressortissante française dont il avait fait la connaissance par l'intermédiaire d'un réseau de rencontres par internet le 19 août 2008 et si ce mariage a été transcrit le 26 septembre sur les registres de l'état civil, les pièces soumises à l'administration comme au juge des référés ne font ressortir, de la part de l'intéressé, ni projet matrimonial sincère ni perspectives étayées d'installation en France auprès de son épouse ; que, dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la suspension demandée ne répond pas à la condition d'urgence ; que la requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adil A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2009, n° 326087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326087
Numéro NOR : CETATEXT000020868713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-22;326087 ?
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