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23/04/2009 | FRANCE | N°303616

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 avril 2009, 303616


Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la société des pétroles Shell, d'une part, le jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Lyon, d'autre part, l'arrêté du 8 décembre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a fixé les prescriptions spéciales applicables à

la station service qu'elle exploite sur la commune de Bellegarde-sur-V...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la société des pétroles Shell, d'une part, le jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Lyon, d'autre part, l'arrêté du 8 décembre 2000 par lequel le préfet de l'Ain a fixé les prescriptions spéciales applicables à la station service qu'elle exploite sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de la société des pétroles Shell ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 3 décembre 2002, réformé l'arrêté du préfet de l'Ain du 8 décembre 2000 applicable à la station service qu'exploite la société Shell dans la commune de Bellegarde-sur-Valserine et fixant des prescriptions spéciales motivées par les dangers que la station fait courir à son voisinage immédiat ; que par un arrêt en date du 18 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté litigieux ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-12 de ce code : Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet a la faculté d'édicter des prescriptions particulières applicables à une installation classée relevant d'un régime de déclaration, en application du premier alinéa de l'article L. 512-12, lorsque ces mesures visent à remédier à tout inconvénient touchant un intérêt visé à l'article L. 511-1, ce qui inclut nécessairement la prévention des dangers mettant en cause un tel intérêt ; qu'en jugeant que le préfet n'était pas compétent en application de l'article L. 512-12 pour prendre des prescriptions en vue de prévenir un tel danger, la cour administrative d'appel de Lyon a ainsi commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société des pétroles Shell.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303616
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. POUVOIRS DU PRÉFET. - EDICTION DE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À L'ÉGARD D'UNE INSTALLATION SOUMISE À DÉCLARATION, VISANT À REMÉDIER À TOUT INCONVÉNIENT TOUCHANT UN INTÉRÊT VISÉ À L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (ART. L. 512-12 DU MÊME CODE) - CHAMP - PRÉVENTION DES DANGERS METTANT EN CAUSE UN TEL INTÉRÊT - INCLUSION.

44-02-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et du premier alinéa de l'article L. 512-12 du même code que le préfet a la faculté d'édicter des prescriptions particulières applicables à une installation classée relevant d'un régime de déclaration, en application du premier alinéa de l'article L. 512-12, lorsque ces mesures visent à remédier à tout inconvénient touchant un intérêt visé à l'article L. 511-1, ce qui inclut nécessairement la prévention des dangers mettant en cause un tel intérêt. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que le préfet n'était pas compétent en application de l'article L. 512-12 pour prendre des prescriptions en vue de prévenir un tel danger.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 303616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303616.20090423
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