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23/04/2009 | FRANCE | N°306242

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 avril 2009, 306242


Vu 1°, sous le n° 306242, la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu 1°, sous le n° 306242, la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 306372, la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22, rue des Rasselins à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 306482, la requête, enregistrée le 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, dont le siège est 9, rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317) et le COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, dont le siège est 10, route d'Etang-Val à Les Pieux (50340) ; le RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE et le COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Charte de l'environnement ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 85/337 du 27 juin 1985 du Conseil du 27 juin 1985 ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France,

Considérant que les trois requêtes tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Electricité de France à la requête n°306242 ;

Sur la consultation du public :

Considérant, en premier lieu, que les stipulations des articles 6, paragraphe 4, et 8 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, selon lesquelles chaque partie prend, d'une part, des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore envisageables et que le public peut exercer une réelle influence et s'emploie, d'autre part, à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié et tant que les options sont encore ouvertes durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de l'article 6.2 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement est inopérant à l'encontre du décret attaqué, les dispositions de cette directive n'étant applicables qu'aux plans et programmes ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'ont été méconnus, d'une part, les objectifs de l'article 6.4 de la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui prévoient que le public se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement à un stade précoce et avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise, ainsi que les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent à la commission nationale du débat public de veiller au respect de l'information du public et qui soumettent l'autorisation litigieuse à une procédure d'enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3 a fait l'objet d'un débat public, organisé par la Commission nationale du débat public, saisie le 4 novembre 2004, du 19 octobre 2005 au 18 février 2006, conformément aux prescriptions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que d'une enquête publique, qui s'est déroulée du 15 juin au 31 juillet 2006, conformément aux prescriptions des articles L. 123-4 et suivants du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du bilan du débat public, que celui-ci a porté sur l'opportunité du projet, alors même que ce dernier a été mentionné, antérieurement à la clôture du débat, dans des déclarations publiques ainsi qu'à l'article 5 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dont les dispositions sont dépourvues de portée contraignante ; que ni ces mentions, ni celle figurant dans un arrêté du ministre délégué à l'industrie du 7 juillet 2006 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité n'ont eu pour objet ou pour effet de se substituer à la décision d'autorisation de création de cette installation nucléaire ; qu'il en va de même de la délivrance à Electricité de France par le préfet de la Manche, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme, de permis de construire certains ouvrages nécessaires à la réalisation du projet ; que, dès lors que le débat et l'enquête publique se sont déroulés antérieurement à la délivrance de l'autorisation de création de l'installation litigieuse, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'auraient été méconnus les objectifs de la directive ci-dessus mentionnée ni les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

Sur la composition du dossier d'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 visé ci-dessus n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation n'aurait pas suffisamment analysé les risques environnementaux et sanitaires liés à l'augmentation, du fait de l'exploitation d'un troisième réacteur nucléaire sur le site de Flamanville, des rejets de tritium, il ressort des termes des études d'impact et de danger que tant l'impact de ces rejets sur la santé et l'environnement que les mesures envisagées pour réduire leurs effets ont été étudiés avec une précision suffisante ; qu'il en va de même des questions relatives à la gestion des déchets produits par l'exploitation de l'installation litigieuse, à leur impact sur la santé et l'environnement et aux mesures prises, en matière de confinement, d'évacuation et de gestion des déchets, pour le limiter ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui impose que soient analysés les effets directs et indirects du projet sur l'environnement ;

Sur la méconnaissance alléguée des règles fondamentales de sûreté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les risques liés à la chute d'un aéronef sur l'installation litigieuse ont été étudiés dans l'étude d'impact et pris en compte au IV-2.1 de l'article 2 du décret attaqué, dans des conditions qui répondent de manière suffisante aux exigences qu'imposent les risques liés à la chute d'avions ;

Sur la méconnaissance alléguée de la déclaration dite de Sintra du 23 juillet 1998 :

Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des termes de la déclaration adoptée à Sintra le 23 juillet 1998 par les représentants des Etats parties à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, dès lors que cette déclaration est dépourvue de portée normative ;

Sur la méconnaissance alléguée de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 :

Considérant que l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaires dispose que : I. La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au VI, sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'Electricité de France a établi, à l'appui de sa demande d'autorisation de création de l'installation litigieuse, que les dispositions techniques et d'organisation envisagées pour le projet étaient de nature à limiter de manière suffisante les risques induits par le fonctionnement de la centrale sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques et l'environnement ; qu'elle a fourni les éléments nécessaires à l'évaluation de sa capacité financière à couvrir l'ensemble des dépenses induites, y compris à long terme, par l'exploitation de l'installation en cause ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation litigieuse, qui a pris en compte l'ensemble de ces éléments, a été délivrée en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus ;

Sur la méconnaissance alléguée de l'article L. 541-2 du code de l'environnement :

Considérant que l'article L. 541-2 du code de l'environnement dispose que : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent ;

Considérant que les dispositions du VI.1 et du VI.2 de l'article 2 du décret attaqué prévoient l'élimination des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets solides de l'installation dans des conditions répondant aux exigences de l'article L. 541-2 du code de l'environnement rappelées ci-dessus ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 306242, 306372 et 306482 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, au COMITE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, à l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, à Electricité de France et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Une copie sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306242
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 306242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306242.20090423
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