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23/04/2009 | FRANCE | N°312481

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 avril 2009, 312481


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires enregistrés les 17 mars et 30 mai 2008, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts du 22 novembre 2007 par lesquels la Cour des comptes, après avoir annulé les jugements des 28 avril et 24 novembre 2005 par lesquels la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes l'a constitué débiteur des deniers du lycée Thomas Jean Main de Niort, respectivement pour les sommes totales de 196 004,74 euros et de 136 9

49,97 euros, augmentées des intérêts de droit, a renvoyé les deux a...

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires enregistrés les 17 mars et 30 mai 2008, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts du 22 novembre 2007 par lesquels la Cour des comptes, après avoir annulé les jugements des 28 avril et 24 novembre 2005 par lesquels la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes l'a constitué débiteur des deniers du lycée Thomas Jean Main de Niort, respectivement pour les sommes totales de 196 004,74 euros et de 136 949,97 euros, augmentées des intérêts de droit, a renvoyé les deux affaires devant cette chambre afin que soit réexaminé l'ensemble des comptes ;

2°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 rendu par la Cour des comptes sur les jugements de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes n° 2002-0507 du 28 mai 2005, n° 2003-902 du 13 novembre 2003, n° 2005-0160 du 28 avril 2005, n° 2005-0298 du 24 novembre 2005 ainsi que ces jugements relatifs à sa tenue des comptes du lycée Thomas Jean Main de Niort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes que les comptes du lycée Thomas Jean Main à Niort et du groupement d'établissement public local d'enseignement (GRETA) lié à cet établissement ont fait l'objet d'un contrôle portant sur les exercices 1993 à 1998, au cours desquels se sont succédé trois comptables, dont M. A du 15 novembre 1993 au 5 décembre 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes a, par un premier jugement provisoire du 28 mai 2002, prononcé plusieurs injonctions, notamment à l'encontre de M. A ; que cette juridiction a prononcé un nouveau jugement le 13 novembre 2003, dont les dispositions définitives, sur appel de M. A, ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour des comptes du 27 janvier 2005 non frappé de pourvoi en cassation ; que les dispositions provisoires contenues dans ce jugement ont été levées dans deux jugements des 28 avril et 24 novembre 2005 dont les dispositions définitives, ayant à leur tour fait l'objet d'un appel, ont été annulées par deux arrêts de la Cour des comptes du 22 novembre 2007 contre lesquels M. A se pourvoit en cassation ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des dispositions définitives du jugement de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes du 13 novembre 2003 et de l'arrêt de la Cour des comptes du 27 janvier 2005 :

Considérant que le jugement du 13 novembre 2003 a été frappé d'appel devant la Cour des comptes qui a statué sur cet appel, dont elle était la seule juridiction compétente pour connaître, par un arrêt du 27 janvier 2005 ; que cet arrêt, qui a été régulièrement notifié à M. A, n'est déféré au Conseil d'Etat par le présent pourvoi qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ce jugement et contre cet arrêt sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les arrêts de la Cour des comptes du 25 octobre 2007 en tant qu'ils n'ont pas annulé le jugement provisoire du 28 mai 2002 et les dispositions provisoires du jugement du 13 novembre 2003 de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes :

Considérant que M. A n'avait formulé, à l'appui de ses appels, ni conclusions ni moyens contre ces jugements ou dispositions provisoires ; que, par suite, la Cour des comptes n'a ni insuffisamment motivé ses arrêts ni commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur eux ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des arrêts du 25 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312481
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 312481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312481.20090423
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