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23/04/2009 | FRANCE | N°313771

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 313771


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 28 mai 2008, présentés pour l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est 40 boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l

a décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le maire de la ville d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 28 mai 2008, présentés pour l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est 40 boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le maire de la ville de Rennes a rejeté sa demande du 25 mars 2004 tendant à l'abrogation du règlement local de publicité institué par arrêté municipal du 20 août 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et la décision du 13 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre au maire de la ville de Rennes, sous astreinte, de procéder à l'abrogation des dispositions illégales du règlement local de publicité du 20 août 2003 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Rennes la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE (UPE) et de Me Odent, avocat de la ville de Rennes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE (UPE) et à Me Odent, avocat de la ville de Rennes ;

Considérant que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le maire de la ville de Rennes a rejeté sa demande du 25 mars 2004 tendant à l'abrogation du règlement local de publicité institué par arrêté municipal du 20 août 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : I. La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal./ Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire (...). Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal (...) et (...) des représentants des services de l'Etat. (...) les représentants des professions directement intéressées, (...) sont, s'ils le demandent, associés avec voix consultative, à ce groupe de travail ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 dont le contenu a été repris à l'article R. 581-37 du code de l'environnement : l'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail (...) ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret, repris à l'article R. 581-38 du code de l'environnement : Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980 désormais repris à l'article R. 581-41 du code de l'environnement : Les représentants des entreprises de publicité extérieure (...) qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les organisations professionnelles représentatives doivent être consultées sur l'ensemble des candidatures à ce groupe de travail présentées par les représentants des professions directement intéressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier en date du 7 janvier 1999, le directeur général de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE a adressé au préfet la liste des candidats qu'elle proposait pour la constitution du groupe de travail prévu à l'article L. 581-14 précité ; qu'il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, et qu'il n'est même pas allégué, qu'elle aurait été à nouveau consultée sur l'ensemble des candidatures après expiration du délai fixé par l'article 3 du décret précité aux représentants des professions concernées pour faire parvenir leur candidature au préfet, ce délai ayant en l'espèce expiré le 17 janvier 1999 ; que si le préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu, pour la constitution de ce groupe de travail chargé de préparer le projet de règlement local de publicité, les candidats proposés par l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE dans sa lettre du 7 janvier 1999, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il a procédé à la consultation des organisations professionnelles représentatives, prévue par les dispositions précitées, sur les différentes candidatures qui lui avaient été adressées ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que les propositions de candidatures faites par l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE pouvaient valoir consultation de cette organisation professionnelle, et en écartant par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 août 2003 était intervenu sur une procédure irrégulière ; que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE : le président représente l'UPE, este en justice, plaide et transige en son nom à la demande du conseil d'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du procès verbal de la réunion du conseil d'administration de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE en date du 29 janvier 2004, que son président a bien été mandaté pour déposer un recours contre le règlement de publicité de Rennes ; que le moyen tiré de ce que le président de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE ne serait pas régulièrement habilité à agir en son nom manque donc en fait ; que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont l'objet social est de représenter les professions de l'affichage, a intérêt à agir contre ce règlement ; que les fins de non-recevoir opposées à la requête par la ville de Rennes ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des organisations professionnelles dès lors qu'il a indiqué que la lettre du 7 janvier 1999 permettait de considérer comme remplie l'obligation de consultation de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE sur les candidatures au groupe de travail chargé de préparer le projet de règlement local de publicité ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant en revanche qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mai 2004 par laquelle le maire de la ville de Rennes a rejeté sa demande du 25 mars 2004 tendant à l'abrogation du règlement local de publicité institué par arrêté municipal du 20 août 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que le maire de Rennes abroge le règlement local de publicité institué par arrêté municipal du 20 août 2003 dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Rennes le versement de la somme de 3 500 euros à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la ville de Rennes de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le maire de la ville de Rennes a rejeté la demande de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE du 25 mars 2004 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 août 2003 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au maire de Rennes d'abroger le règlement local de publicité institué par l'arrêté municipal du 20 août 2003 dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : La ville de Rennes versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE.

Article 6 : Les conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE et à la ville de Rennes.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313771
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 313771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313771.20090423
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