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23/04/2009 | FRANCE | N°314231

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 314231


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP dont le siège est 3 rue Rampo à Paris (75011), représenté par M. Olivier Cots ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er alinéa 7 du décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris en application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP dont le siège est 3 rue Rampo à Paris (75011), représenté par M. Olivier Cots ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er alinéa 7 du décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris en application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents de chemin de fer de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, inséré par la loi du 21 août 2007 : I. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu... 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre I du livre II du code du travail... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 24 janvier 2008 : Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés : ... 7. Aux personnels de la Régie autonome des transports parisiens au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année ;

Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 prévoyant que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels ont été implicitement mais nécessairement abrogées en ce qui concerne le personnel de la RATP par les dispositions de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne qui prévoit que le statut du personnel de la RATP est établi par une délibération du conseil d'administration de la régie, approuvée par arrêté interministériel et complété par des conventions collectives ; que ces dispositions ont, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, été elles-mêmes abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret portant statut de la RATP prévu par la même ordonnance ; que l'article 4 de ce décret, en date du 7 janvier 1959, dispose que le statut du personnel en vigueur à la date de sa publication, concernant notamment la durée du travail, reste applicable et peut être modifié par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances ;

Considérant que, s'il est soutenu que l'article L. 212-18 du code du travail, qui exemptait les salariés de la RATP de l'application des règles spécifiques à la durée du travail qu'il édictait dans le secteur des transports, a été abrogé par le nouveau code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, ce qui aurait pour effet de rendre les règles générales du code du travail sur la durée du travail applicables à ces salariés, ce moyen manque en fait, l'article 13 de l'ordonnance du 12 mars 2007, qui a adopté le nouveau code du travail, ayant maintenu en vigueur les articles L. 212-18 et suivants de l'ancien code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le régime applicable à la durée du travail du personnel de la RATP est fixé par des textes particuliers et non par les dispositions du code du travail relatives à cette matière ; que, par suite, ces personnels entrent dans le champ d'application du 6° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et peuvent, ainsi que le prévoit l'article 1er du décret attaqué, bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu instituée par cet article ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD DE LA RATP n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante, le versement au syndicat requérant d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font aussi obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT SUD DE LA RATP le versement à la RATP de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la RATP n'ayant été appelée en la cause que pour produire des observations et n'étant pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la RATP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2009, n° 314231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314231
Numéro NOR : CETATEXT000020868576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-23;314231 ?
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