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23/04/2009 | FRANCE | N°318218

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 318218


Vu 1°/, sous le n°318218, la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Yvon F, d'une part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Causse-et-Diège (Aveyron), et d'autre part, lui a enjoint de publier, avant les élections partielles consécutiv

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Vu 1°/, sous le n°318218, la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Yvon F, d'une part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Causse-et-Diège (Aveyron), et d'autre part, lui a enjoint de publier, avant les élections partielles consécutives à l'annulation prononcée, le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article R. 124 du code électoral ;

Vu 2°/, sous le n° 318233, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2008 et 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ..., M. Pascal L, demeurant ..., M. Christophe M, demeurant ..., M. Yanis C, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ..., M. Yves N, demeurant ..., M. Pierre G, demeurant ..., M. Christian P, demeurant ..., M. Michel H, demeurant ..., M. Serge I, demeurant ..., M. Alain O, demeurant ..., M. Sébastien K, demeurant ..., M. Vincent B, demeurant ..., Mme Jasmine J, demeurant ..., M. Jean-Michel E, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Causse-et-Diège (Aveyron) ;

2°) de rejeter la protestation de M. Yvon F ;

....................................................................................

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 19 mars 2009, présentées par M. Yvon Agrech, qui concluent aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme A et autres,

Considérant que la requête n° 318218 du PREFET DE L'AVEYRON et la requête n° 318233 de Mme A et autres sont dirigées contre le même jugement du 9 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection du conseil municipal de Causse-et-Diège ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Yvon F à la requête du PREFET DE L'AVEYRON :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 250-1 du code électoral : Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée./ En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension./ Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. ; que toutefois l'expiration de ce délai n'a pas, en l'absence de toute autre disposition législative ou règlementaire en précisant les conséquences, pour effet de dessaisir le Conseil d'Etat de la requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que, en l'absence de décision rendue par le Conseil d'Etat dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet de la requête serait née deux mois après expiration de ce délai ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, applicables à la date de la fusion et aujourd'hui codifiées à l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales, que la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code électoral dans sa version applicable à la date de la fusion des deux communes : En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la constitution d'une section électorale est de plein droit, dans les cas de fusion de communes avec création d'une commune associée, si la commune associée en a fait la demande ;

Considérant que, s'il est constant que la commune de Causse-et-Diège est issue de la fusion de deux communes avec création de la commune de Loupiac en commune associée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et en particulier de la convention de fusion qui ne mentionne pas le sectionnement électoral, que la commune de Loupiac aurait demandé à bénéficier du sectionnement électoral au sens de l'article L. 255-1 ; que, dès lors, les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Causse-et-Diège n'avaient pas à être organisées sur la base d'un sectionnement électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AVEYRON et Mme A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Causse-et-Diège ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Yvon F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F la somme demandée devant le tribunal administratif par Mme A et autres à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La protestation de M. Yvon F devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Causse-et-Diège sont validées.

Article 4 : Les conclusions de M. F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A et autres est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au PREEFET DE L'AVEYRON, à Mme Véronique A, à M. Yvon F et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318218
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITÉ DE LA COMMUNE - FUSION DE COMMUNES - SECTIONNEMENT ÉLECTORAL EN CAS DE FUSION DE COMMUNES (ART - 7 ET 9 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 - ACTUELS ART - L - 2113-21 DU CGCT ET L - 255-1 DU CODE ÉLECTORAL) - CONDITIONS.

135-02-01-01-03 Il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes - codifiés aux articles L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 255-1 du code électoral - que la constitution d'une section électorale est de plein droit dans les cas de fusion de communes avec création d'une commune associée, si la commune associée en a fait la demande.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L'ÉLECTION - SECTIONNEMENT ÉLECTORAL EN CAS DE FUSION DE COMMUNES (ART - 7 ET 9 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 - ACTUELS ART - L - 2113-21 DU CGCT ET L - 255-1 DU CODE ÉLECTORAL) - CONDITIONS.

28-04-01 Il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes - codifiés aux articles L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 255-1 du code électoral - que la constitution d'une section électorale est de plein droit dans les cas de fusion de communes avec création d'une commune associée, si la commune associée en a fait la demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 318218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318218.20090423
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