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23/04/2009 | FRANCE | N°322171

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2009, 322171


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la situation de Mme A, candidate aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Mahina (Polynésie française), d'une part, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller munici

pal de cette commune pour une durée d'un an à compter de la date à l...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la situation de Mme A, candidate aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Mahina (Polynésie française), d'une part, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal de cette commune pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif, d'autre part, a annulé son élection et, enfin, a proclamé élue Mme Taratua Nora B en qualité de conseiller municipal ;

2°) de constater sa bonne foi et de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une inéligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon son origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...). Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose que, lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant que Mme A, qui ne conteste pas avoir manqué aux obligations prévues à l'article L. 52-12 du code électoral, invoque, pour bénéficier de dispositions de l'article L. 118-3 du même code, la circonstance que la tardiveté du dépôt de son compte serait due à la carence de son mandataire financier ; que l'obligation de déposer des comptes de campagne incombant au candidat tête de liste, cette circonstance est sans influence sur les conséquences à tirer de ce manquement ; que ni la régularité alléguée du compte, ni l'absence de motif à sa dissimulation ne sont non plus de nature à établir la bonne foi de l'intéressée, qui, par suite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection, proclamé Mme B élue en qualité de conseiller municipal et déclaré la requérante inéligible pour un an ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Christiane A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322171
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 322171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322171.20090423
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