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23/04/2009 | FRANCE | N°327290

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2009, 327290


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 2009 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécurité rÃ

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2°) de dire et j...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 2009 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN ;

2°) de dire et juger que le fichier créé à l'occasion de la mise en oeuvre de l'arrêté contesté est illégal et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de justifier des autorisations requises pour la création de ce fichier et d'apporter la preuve de l'effacement de toutes les données enregistrées dans ce fichier ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen fondé sur l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la création du fichier recensant les personnes domiciliées dans les deux zones de sécurité réglementées était inopérant pour contester la légalité de l'arrêté du préfet dont il avait demandé la suspension ; que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur une exception d'illégalité ; que l'illégalité de la création de ce fichier est manifeste en l'absence d'autorisation de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; que cette illégalité entraîne implicitement mais nécessairement celle de l'arrêté du préfet dès lors que l'accès à ces deux zones exigeait la délivrance d'un badge qui ne pouvait intervenir qu'en raison de l'application de ce fichier informatique ; que les impératifs de sécurité publique ne sont pas supérieurs au respect de la vie privée et familiale ; que le fichage de son nom est illégal ; que le sommet de l'OTAN ayant eu lieu, il y a urgence à ce que cette illégalité ne se poursuive pas dans le temps et que le juge des référés enjoigne à l'Etat de justifier de la destruction du fichier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; que cette faculté lui est également offerte par cet article lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant, d'une part, que la légalité des mesures de police adoptées par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin dans son arrêté en date du 24 mars 2009 créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN ne s'apprécie pas au regard de la légalité de la mise en place du fichier créé pour recueillir les données servant à la délivrance des badges ; qu'ainsi la méconnaissance alléguée des procédures prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dont la suspension avait été demandée ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce moyen comme inopérant ; que sa requête est sur ce point manifestement mal fondée ;

Considérant, d'autre part, que, si le requérant soutient que le sommet de l'OTAN ayant eu lieu, il y a lieu pour le juge des référés d'enjoindre à l'Etat l'effacement de toutes les données enregistrées dans ce fichier, la circonstance dont il se prévaut et tirée de l'urgence à ce que l'illégalité du fichier ne se poursuive pas dans le temps ne suffit pas à créer la situation d'urgence caractérisée exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confie cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Georges A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327290
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2009, n° 327290
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327290.20090423
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