La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2009 | FRANCE | N°289570

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2009, 289570


Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler partiellement l'article 3 de l'arrêt du 22 novembre 2005 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a ramené à la somme de 60 232 euros le montant du supplément d'impôt sur le revenu résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement du 12 juin 2001, a acco

rdé la décharge à M. et Mme A au titre de l'année 1990 ;

2) ré...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler partiellement l'article 3 de l'arrêt du 22 novembre 2005 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a ramené à la somme de 60 232 euros le montant du supplément d'impôt sur le revenu résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement du 12 juin 2001, a accordé la décharge à M. et Mme A au titre de l'année 1990 ;

2) réglant l'affaire au fond, de rétablir l'imposition litigieuse de ce chef de redressement dont la décharge a été prononcée par les premiers juges, sous la seule déduction d'une somme de 7 057,32 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1988 à 1990 ; que le tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme A la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette procédure jugée irrégulière ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'article 3 de son arrêt du 22 novembre 2005, infirmé sur ce point le jugement attaqué et limité le montant de la réduction prononcée aux seuls redressements qu'elle considérait avoir été établis sur les renseignements obtenus auprès des autorités monégasques, faute pour l'administration d'avoir fait droit à la demande des contribuables tendant à obtenir la transmission des documents ainsi recueillis ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation partielle de cet arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir jugé qu'un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers relatif à des avances consenties en 1990 par la société GEI à M. A pour un montant de 46 293 francs, soit 7 057 euros, était issu d'une procédure entachée d'irrégularité, la cour administrative d'appel a accordé par erreur à M. et Mme A de ce chef une réduction en base d'un montant de 46 293 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué et sa rectification sur ce point ;

Considérant d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n'a pas dénaturé les faits ni commis une erreur de droit en jugeant que le redressement dans la catégorie des traitements et salaires concernant un avantage en nature de 7 385 euros accordé à M. A par la société GEI, dont le siège est à Monaco, était fondé sur les renseignements obtenus auprès des autorités monégasques dans le cadre de la procédure d'assistance administrative ; qu'en revanche, la cour a dénaturé les faits en jugeant que le redressement relatif aux salaires déclarés par Mme A à raison de son activité d'assistante sociale pouvait provenir de cette même source, dès lors que ces rémunérations étaient versées par une association dont le siège est à Nice et que la discordance avec la déclaration des revenus ressortait de l'examen de la feuille de paie de Mme A de décembre 1990 ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne le redressement afférent aux salaires de Mme A pour l'année 1990 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant que, pour juger que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A était irrégulier pour avoir été engagé avant la réception le 23 novembre 1991 de l'avis les en informant, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la mention figurant sur le rapport relatif aux opérations de ce contrôle qui fait état d'un débat oral et contradictoire avec le contribuable au CDI de Menton et à l'occasion de la vérification de comptabilité à Beausoleil , l'entretien avec le contribuable dans le cadre de la vérification de comptabilité s'étant tenu le 19 novembre 1991 ; que toutefois, cette mention est contredite par la lettre de l'administration adressée le 16 janvier 1992 à M. et Mme A les invitant à un premier entretien le 3 février 1992 dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que cette date est confirmée, s'agissant de l'année 1990, par les termes de la réponse faite le 31 décembre 1992 par le contribuable à la notification de redressements dans laquelle il précise lui-même que le premier entretien s'est déroulé en février 1992 ; qu'ainsi, si l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été prématuré pour l'année 1988, cette irrégularité n'entache pas cet examen pour l'année 1990 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé irrégulier l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle pour l'année 1990 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre du redressement des salaires de Mme A au titre de 1990 ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour les traitements et salaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de son avis est inopérant ;

Considérant que l'irrégularité affectant la procédure relative aux redressements fondés sur les renseignements obtenus auprès des autorités monégasques est sans effet sur celle des redressements concernant les revenus salariaux de Mme A ;

Considérant que la circonstance alléguée que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu en date du 30 novembre 1994 aurait dû parvenir au domicile de chacun des époux à la suite du jugement de divorce du 28 novembre 1994 et non être émis au nom des deux époux à la seule adresse de M. A, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; que celle-ci a été établie au titre de 1990, conformément à l'article 6-1 du code général des impôts, au nom des deux époux dès lors qu'ils étaient mariés l'année d'imposition en cause ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit la base de l'imposition litigieuse à concurrence du rehaussement des salaires de Mme A pour un montant de 6 790 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander que la réduction en base de l'impôt sur le revenu pour 1990 accordée par le tribunal administratif à raison des redressements issus de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle soit limitée à la somme de 7 385 euros dans la catégorie des traitements et salaires et à la somme de 7 057 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 22 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en ce qui concerne l'année 1990.

Article 2 : La réduction en base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre de 1990 accordée par l'article 1er du jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Nice est ramenée à la somme de 7 385 euros dans la catégorie des traitements et salaires et à la somme de 7 057 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 3 : Le surplus d'impôt sur le revenu correspondant est remis à la charge de M. et Mme A.

Article 4 : Le jugement du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Eric A et à Mme Louise B.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289570
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP). - VICE AFFECTANT LE DÉROULEMENT D'UN ESFP - APPRÉCIATION ANNÉE PAR ANNÉE DES CONSÉQUENCES SUR LA RÉGULARITÉ DES REDRESSEMENTS EN AYANT DÉCOULÉ [RJ1].

19-01-03-01-03 Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable engagé avant la réception de l'avis exigé par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé prématurément à ce contrôle qu'en ce qui concerne la situation du contribuable au titre de l'année 1988, alors que sa situation au titre des années suivantes n'a été examinée qu'après l'envoi de l'avis de vérification. Par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition n'affecte que les redressements notifiés au titre de l'année 1988.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'une vérification de comptabilité, 14 mars 1990, Kaufmann, n° 65110, inédite au Recueil, RJF 5/90 n° 574.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 289570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:289570.20090427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award