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27/04/2009 | FRANCE | N°292325

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 292325


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 28 juin 2006, présentés pour le PARC NATIONAL DES CEVENNES, dont le siège est au château de Florac (48400) ; le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2003 et du 19 mai 2004 le déclarant responsable des dommages causés par des cervidés aux propriétés forestières de M.

A et le condamnant à verser à ce dernier une somme de 36 001, 99 euros a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 28 juin 2006, présentés pour le PARC NATIONAL DES CEVENNES, dont le siège est au château de Florac (48400) ; le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2003 et du 19 mai 2004 le déclarant responsable des dommages causés par des cervidés aux propriétés forestières de M. A et le condamnant à verser à ce dernier une somme de 36 001, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les jugements du tribunal administratif et de rejeter les demandes présentées en première instance par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le Parc national des Cévennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du PARC NATIONAL DES CEVENNES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du PARC NATIONAL DES CEVENNES et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant que le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande l'annulation de l'arrêt du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2003 et du 19 mai 2004 le déclarant entièrement responsable des dommages causés par des cervidés aux plantations de M. A et le condamnant à payer à ce dernier une somme de 36.001, 99 euros ; que par un pourvoi incident, M. A demande l'annulation de l'arrêt en ce qu'il ne lui a pas alloué l'intégralité de la somme de 255.680, 59 euros à laquelle il évalue son préjudice ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que si, d'une part, selon les articles L. 241-3 et L. 241-12 du code rural, applicables aux faits en cause, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 331-3 et L. 331-17 du code de l'environnement, les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'établissement public du Parc national, soit à l'Etat, sont réglées par le juge judiciaire comme en matière d'expropriation publique, s'agissant des préjudices découlant de la création d'un parc national ou des réserves intégrales y étant incluses, dès lors qu'ils entraînent des atteintes au droit de propriété, et que si, d'autre part, selon les articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, les litiges relatifs à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures par les espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet d'une reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il n'appartient, en revanche, qu'à la juridiction administrative de statuer sur les actions dirigées contre un parc national en réparation des dommages imputés à des fautes commises par cet établissement public administratif dans l'exercice des missions de service public qui lui sont conférées pour l'encadrement des activités cynégétiques à l'intérieur de son périmètre ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour déclarer le PARC NATIONAL DES CEVENNES intégralement responsable du préjudice résultant des dégradations causées par des cervidés aux plantations de M. A, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il incombe au Parc, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1970, de prendre toutes les mesures utiles pour parvenir à un développement équilibré du cheptel cynégétique et, à cette fin, de proposer au ministre compétent un règlement de chasse des espèces qui ne font pas l'objet d'une protection absolue, énonce qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal d'instance du Vigan, que les prélèvements autorisés en application de ces différentes mesures se sont révélés insuffisants pour réduire la densité de chevreuils devenue particulièrement forte durant les années 1990, notamment dans le secteur de Saint-Sauveur-de Pourcils où se situe la propriété de M. A, et qu'en l'état de cette prolifération avérée des cervidés dans le périmètre du parc, il n'est pas établi que les dégâts subis par la propriété du requérant, située à la périphérie du parc, seraient imputables à des animaux qui n'en proviendraient pas ; que l'arrêt retient en outre, d'une part, que le Parc ne démontre pas, à la charge de l'association cynégétique ou de l'Etat des fautes de nature à engager leur responsabilité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, auquel le Parc fait grief d'avoir contribué aux dommages en adoptant des pratiques culturales inappropriées, aurait été informé, au cours de la période considérée, de la sensibilité particulière des essences plantées, lesquelles étaient agréées par le centre régional de la propriété forestière ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts de dénaturation, la cour administrative d'appel, qui a répondu à tous les moyens dont elle était saisie, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel, par des motifs propres et d'autres adoptés des premiers juges, a, en répondant à tous les moyens dont elle était saisie, confirmé l'évaluation du dommage retenue par le tribunal administratif, en jugeant que les plantations n'étaient justifiées que sur une superficie de 48,67 ha, que des travaux de replantation n'étaient pas nécessaires, que le dommage consistait exclusivement dans la perte de revenu résultant de la baisse du taux de rentabilité des boisements et, enfin, que les subventions dont le parc invoquait la perception par le requérant, ne concernaient pas la période concernée par les dommages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi principal et le pourvoi incident doivent être rejetés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du PARC NATIONAL DES CEVENNES est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PARC DES CEVENNES, à M. Patrick A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292325
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 292325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:292325.20090427
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