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27/04/2009 | FRANCE | N°301779

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 301779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 22 juin 2006 de la commission régionale d'Ile de France et rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-co

mptable ;

2°) de l'autoriser à demander son inscription au tableau de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 22 juin 2006 de la commission régionale d'Ile de France et rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que par la décision du 11 décembre 2006 dont M. A demande l'annulation, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'ordre des experts comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans ; qu'à ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé ; que ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clients ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé, du 1er avril 1981 au 31 octobre 1986, des fonctions de chargé de mission au sein du cabinet Whiney Muray et Co, comme responsable de la planification et de l'exécution d'audit, dont il rendait compte à la direction et aux associés de cette société ; qu'il a ensuite exercé, du 1er janvier 1987 au 31 mai 1990, soit pendant une période de 3 ans et 5 mois, des fonctions de cadre dirigeant au sein des établissements libanais de commerce agro-alimentaire et matériaux de construction General Tading et Services Est Gestion ; que, depuis 1990, il assure les fonctions de chef de service au sein du cabinet d'expertise comptable Sécaudit, qui compte trois collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 200 000 euros hors taxe ; que, dans ces conditions, la commission nationale, en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, n'a pas entaché son dossier d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A, au président de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301779
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 301779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301779.20090427
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