La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2009 | FRANCE | N°304984

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 304984


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'office national des forêts (ONF) tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Caen annulant à la demande de l'association chasse forestière de Bubertre, la décision du 18 mars 2004 par laquelle l

'ONF a adjugé au requérant le droit de chasse sur le lot n° 2 de la for...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'office national des forêts (ONF) tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Caen annulant à la demande de l'association chasse forestière de Bubertre, la décision du 18 mars 2004 par laquelle l'ONF a adjugé au requérant le droit de chasse sur le lot n° 2 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association chasse forestière de Bubertre devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association Chasse Forestière de Bubertre,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association Chasse Forestière de Bubertre

Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu'il instruit l'affaire, appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel ; que cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel et ne la rend, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement en date du 22 décembre 2005, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande l'association de chasse forestière de Bubertre, la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle l'office national des forêts a adjugé à M. A le droit de chasse sur le lot n° 2 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe ; que M. A n'a pas formé contre ce jugement l'appel que, défendeur en première instance, il aurait été recevable à présenter ; que si la cour administrative d'appel de Nantes l'a mis en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par l'office national des forêts, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation introduit par M. A contre cet arrêt n'est pas recevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à l'association chasse forestière de Bubertre de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à l'association chasse forestière de Bubertre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à l'association chasse forestière de Bubertre et à l'Office national des forêts.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304984
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 304984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304984.20090427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award