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27/04/2009 | FRANCE | N°309203

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 309203


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Renée Petra A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 septembre 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande d'ann

ulation de l'arrêté du 15 septembre 2006 du préfet de police décidant sa re...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Renée Petra A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 septembre 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2006 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, sa demande tendant à la délivrance par le préfet d'un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police du 15 septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, étudiante de nationalité trinidadienne, a été interpellée à la frontière franco-britannique pour défaut de titre de séjour ; que le préfet de police lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière le 15 septembre 2006 sur le fondement du II-1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement en France est reconduit à la frontière, sauf à être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par un arrêt du 8 janvier 2007 la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2006 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et à la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 septembre 2006 est signé par M. Roger BUR, adjoint au chef du 8ème bureau à la direction de la police générale, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 16 août 2006, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 22 août de la même année ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante était célibataire, majeure de vingt-cinq ans au moment des faits et ne faisait pas état d'une insertion professionnelle en France ; qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales à Trinité-et-Tobago où résident notamment ses grands-parents qui l'ont élevée de l'âge de deux ans à celui de quinze ans ; que sa mère, enseignante en France, n'est pas dans l'impossibilité de rendre visite à sa fille à Trinité-et-Tobago ; que, par suite, en jugeant que l'arrêté de reconduite à la frontière ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, et nonobstant la circonstance que celle-ci soit hébergée en France chez sa mère, en situation régulière, dont elle dépend financièrement, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 janvier 2007 ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mlle A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Renée Petra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309203
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 309203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309203.20090427
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