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27/04/2009 | FRANCE | N°316242

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 316242


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2

006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Casablanca (Maroc) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreux mouvements bancaires ont été observés sur les comptes de M. A, notamment des retraits en espèce de montants importants ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insignifiance des mouvements bancaires sur les comptes de M. A pour en déduire qu'il ne justifiait pas de ressources personnelles lui permettant de financer son séjour en France, la commission de recours a fait reposer sa décision à la date où elle est intervenue sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en second lieu, que M. A, âgé de 51 ans, est cadre bancaire à la retraite et dirige un cabinet de consultants au Maroc, où vit également son épouse, enseignante dans l'enseignement supérieur ; qu'en outre, il soutient, sans être contredit, qu'il a déjà bénéficié de plusieurs visas de court séjour pour se rendre en France ; qu'ainsi, en se fondant également sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 mars 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316242
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 316242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316242.20090427
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