Vu l'ordonnance n° 08LY01205 du 5 juin 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société FRANCE TELECOM ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande :
1°) l'annulation du jugement n° 0608311 du 20 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Daniel A, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé de fin de carrière, d'autre part, enjoint à FRANCE TELECOM d'intégrer celui-ci dans un délai de quatre mois ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
3°) que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 26 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société FRANCE TELECOM,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société FRANCE TELECOM ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services à FRANCE TELECOM ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par FRANCE TELECOM, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) ;
Considérant que M. Daniel A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM avait rejeté sa demande tendant à l'intégration de la prime dite d'avantage monétaire informatique à la rémunération spécifique perçue au titre du congé de fin de carrière dont le bénéfice lui avait été accordé, et à la prime de départ afférente à ce même congé ; que ce litige est relatif aux conséquences financières de la sortie du service d'un agent fonctionnaire ; que, par suite, la requête de la société FRANCE TELECOM contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2008 faisant droit à la demande de M. A, a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative de Lyon ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de cette requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du recours de la société FRANCE TELECOM contre le jugement du tribunal administratif de Lyon est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE TELECOM et au Président de la cour administrative d'appel de Lyon.