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27/04/2009 | FRANCE | N°317908

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 317908


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vue l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le r...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vue l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que pour confirmer, par la décision attaquée du 24 avril 2008, le rejet par la commission régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de la demande de M. A, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. A, en qualité de directeur administratif et logistique d'une société comprenant deux cents salariés, ne justifiait pas avoir exécuté pendant cinq ans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, compte tenu notamment des circonstances qu'il ne disposait pas d'un véritable pouvoir de décision influant sur le développement et l'avenir de l'entreprise et qu'il n'avait pas accompli de tâches d'une complexité de nature à caractériser une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, la commission nationale n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'elle n'a donc pas méconnu les textes rappelés ci-dessus en estimant que le requérant ne remplissait pas la seconde condition prévue à l'article 3-2 du décret du 19 février 1970 ; que ce motif suffit en lui-même à fonder la décision attaquée ; que par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission nationale a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas avoir exercé pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilités, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317908
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 317908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317908.20090427
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