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27/04/2009 | FRANCE | N°319831

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 avril 2009, 319831


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bastien A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a réformé la décision de la commission disciplinaire de la fédération française de course camarguaise en date du 15 novembre 2007 et lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de co

urse camarguaise ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutt...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bastien A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a réformé la décision de la commission disciplinaire de la fédération française de course camarguaise en date du 15 novembre 2007 et lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de course camarguaise ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant qu'un contrôle antidopage a été organisé, le 7 octobre 2007, à l'issue d'une compétition de course camarguaise organisée à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône ; que M. Bastien A, qui avait participé à cette compétition, ne s'est pas présenté au contrôle ; que la Fédération française de course camarguaise a engagé, en conséquence, une procédure disciplinaire à l'encontre de ce sportif ; que, par décision du 15 novembre 2007, la commission disciplinaire de première instance de cette fédération a infligé à M. A une suspension d'un an des compétitions sportives tout en assortissant cette sanction d'un sursis de six mois et en prévoyant que l'intéressé accomplirait durant une année des travaux d'intérêt général au profit de la fédération ; que M. A a saisi l'organe d'appel de la fédération d'un recours contre cette décision ; que, faute pour l'instance d'appel d'avoir statué dans le délai maximum de quatre mois prévu par l'article L. 232-21 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage a été saisie d'office du dossier à l'expiration de ce délai, conformément au 2° de l'article L. 233-22 de ce code ; que, par la décision du 5 juin 2008, elle a infligé à l'intéressé une interdiction de participer durant deux ans aux compétitions et manifestations sportives qu'elle organise ou qu'elle autorise ; que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la sanction prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 232-47 du code du sport : Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle... La convocation suit le modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. Elle comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis sans délai à la personne chargée du contrôle ; qu'il résulte de ces dispositions que toute personne désignée pour se soumettre à un contrôle antidopage doit être informée par écrit de cette obligation ; que l'accomplissement de cette formalité, qui se matérialise par l'apposition de la signature du sportif concerné à la rubrique du procès-verbal de contrôle spécialement prévue à cet effet au sein du modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage, permet d'apporter la preuve que l'information a bien été transmise à l'intéressé ; qu'en cas de refus de ce dernier de signer, la personne chargée du contrôle ou la personne désignée par elle doit, afin de caractériser la soustraction ou l'opposition de l'intéressé au contrôle anti-dopage, certifier que la convocation écrite lui a été dûment notifiée en mentionnant ce refus à la rubrique du procès-verbal prévue pour la signature ; qu'il résulte de l'instruction que la convocation écrite prévue par les dispositions réglementaires n'a pas, en l'espèce, été notifiée à M. A lors du contrôle du 7 octobre 2007 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de convocation régulière de M. A au contrôle antidopage doit être accueilli ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2008 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de son article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, si elle annule la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage prise à l'encontre de M. A, n'implique toutefois pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'Agence française de lutte contre le dopage de procéder à la publication de la présente décision dans le journal La Provence et dans la revue de la fédération française de course camarguaise ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A à cette fin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'Agence française de lutte contre le dopage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de course camarguaise prononcée le 5 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage à l'encontre de M. A est annulée.

Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont annulées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bastien A et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Une copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319831
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. - LUTTE CONTRE LE DOPAGE - CONTRÔLE - CONVOCATION (ART. R. 232-47 DU CODE DU SPORT) - MODALITÉS.

63-05 En vertu de l'article R. 232-47 du code du sport, toute personne désignée pour se soumettre à un contrôle antidopage doit en être informée par une convocation écrite comportant un accusé de réception qui doit être signé par elle. A défaut d'accomplissement de cette formalité, sauf à ce que soit mentionné sur ce document que le sportif s'est soustrait ou opposé à la signature de l'accusé de réception, l'intéressé ne peut être régulièrement sanctionné pour s'être dérobé au contrôle anti-dopage.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 319831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VUITTON, ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319831.20090427
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