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27/04/2009 | FRANCE | N°323057

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 323057


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général du département du Loir-et-Cher pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office ;

2°) de rejeter la sais

ine de la CNCCFP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général du département du Loir-et-Cher pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office ;

2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été élu conseiller général du canton de Vineuil (Loir-et-Cher) le 16 mars 2008 ; qu'à la suite du rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, celle-ci a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par l'article 1er du jugement attaqué, a déclaré l'intéressé inéligible pour un an et, par l'article 2, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général ;

Sur l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...)/ Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque cette commission constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, elle saisit le juge de l'élection, lequel peut, en application de l'article L. 197, déclarer le candidat inéligible pendant un an ; que selon l'article L. 118-3 du même code, le juge de l'élection peut en pareil cas ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. A n'est parvenu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 20 mai 2008, alors que le délai mentionné à l'article L. 52-12 du code électoral expirait le 16 mai 2008 ; que les diverses attestations qu'il produit à l'appui de son unique moyen tendant au bénéfice de la bonne foi ne permettent pas d'établir avec certitude la date de l'envoi postal de son compte de campagne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement deviendra définitif ;

Sur l'article 2 :

Considérant que, postérieurement au jugement attaqué, M. A a démissionné de ses fonctions de conseiller général et qu'un nouveau scrutin a eu lieu les 25 janvier et 1er février 2009 ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête tendant l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui le déclare démissionnaire d'office de ces fonctions sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323057
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 323057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323057.20090427
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