La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2009 | FRANCE | N°323950

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 323950


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a déclaré Mme A inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de laquelle le jugement sera devenu définitif, et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge, proclamant élue Mme B ;

2°) de rejeter la saisine de

la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiqu...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a déclaré Mme A inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de laquelle le jugement sera devenu définitif, et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge, proclamant élue Mme B ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; que, lorsque le compte d'un candidat a été rejeté, il résulte de l'article L. 52-15 du même code que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, lequel peut, en application de l'article L. 234, déclarer ce candidat inéligible pendant un an ; que selon l'article L. 118-3 du même code, le juge de l'élection peut en pareil cas ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la suite du rejet par elle du compte de campagne de Mme A, élue au conseil municipal de Juvisy-sur-Orge à la suite des élections organisées le 9 mars 2008, a confirmé ce rejet et déclaré Mme A inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

Considérant, d'une part, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 985 euros, représentant 9,6 % du total de ses dépenses électorales et près de 5,5 % du plafond de dépenses autorisées, sans recourir à l'association de financement qu'elle avait désignée comme mandataire ; que le règlement direct par le candidat de telles dépenses électorales justifie le rejet du compte de campagne ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme A et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même, comme le soutient Mme A, que le règlement direct des dépenses électorales, d'un montant de 504 euros, effectué par chèque le 5 mars 2008 et correspondant à des frais d'imprimerie non inclus dans les dépenses de campagne officielle prévues par l'article R. 39 du code électoral, soit entièrement imputable à une erreur de l'imprimeur, qui a adressé à Mme A le 22 février des factures globales ne distinguant pas les frais supplémentaires des frais de la campagne officielle, les sommes réglées directement et pour lesquelles elle n'invoque pas l'erreur d'un tiers s'élèvent à 481 euros ; qu'ainsi, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par Mme A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont, en partie au moins, directement imputables, elle ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2009, n° 323950
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323950
Numéro NOR : CETATEXT000020868702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-27;323950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award