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29/04/2009 | FRANCE | N°280793

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 280793


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Aïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande tendan

t à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Aïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle pour laquelle elle a été désignée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel qui lui est annexé ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;

Vu le décret n° 69-402 du 25 avril 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été amputé du tiers de sa jambe droite le 4 mars 1965 à la suite de la blessure qu'il a reçue du fait de l'explosion d'une mine, à la frontière algéro-marocaine ; que le 2 août 2000, M. A a demandé au ministre de la défense l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de la réparation des dommages subis en Algérie par suite des événements qui s'y sont déroulés du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962 ; que, par une décision du 29 mai 2001, le ministre a rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au demandeur d'une pension qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ;

Considérant que, devant les juges du fond, M. A s'est borné à soutenir que la décision attaquée méconnaissait le seul article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, en cassation, il invoque un moyen tiré de la méconnaissance de la combinaison des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ce moyen est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme à verser à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky que demande M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Aïd A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280793
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 280793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:280793.20090429
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