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29/04/2009 | FRANCE | N°296756

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 avril 2009, 296756


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARKEMA, dont le siège est 4 et 8, Cours Michelet à Paris La Défense (92091) ; la SOCIETE ARKEMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 12 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône des 15 juillet 1999, 2 et 8 décembre 1

999 et 2 février 2000 mettant en demeure la société Elf Atochem d'achever...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARKEMA, dont le siège est 4 et 8, Cours Michelet à Paris La Défense (92091) ; la SOCIETE ARKEMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 12 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône des 15 juillet 1999, 2 et 8 décembre 1999 et 2 février 2000 mettant en demeure la société Elf Atochem d'achever, dans un délai de trois mois, le diagnostic de pollution des sols situés dans le secteur sud de son établissement de Saint-Fons et de proposer les travaux préventifs ou curatifs prescrits par un arrêté du 10 janvier 1994, lui enjoignant de consigner la somme de 200 000 francs et émettant à son encontre un titre de perception pour le recouvrement de cette somme, puis rejeté la demande de première instance de la société Elf Atochem tendant à l'annulation de ces arrêtés, d'autre part, a annulé l'article 2 du même jugement rejetant les conclusions de la société Rhodia Chimie tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône des 15 juillet 1999, 2 décembre 1999 et 2 février 2000 prescrivant à cette société de réaliser une évaluation des risques et des travaux de remise en état de son site de Saint-Fons, la mettant en demeure de réaliser ces études et lui enjoignant de consigner la somme de 20 000 francs, puis annulé ces arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône des 15 juillet 1999, 2 et 8 décembre 1999 et 2 février 2000 la concernant et de rejeter les conclusions d'appel de la société Rhodia Chimie tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône des 15 juillet 1999, 2 décembre 1999 et 2 février 2000 pris à l'encontre de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ ARKEMA et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Rhodia Chimie,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ ARKEMA et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Rhodia Chimie ;

Considérant que par des arrêtés du 15 juillet 1999, des 2 et 8 décembre 1999 et du 2 février 2000, le préfet du Rhône a mis la société Elf Atochem en demeure d'achever dans un délai de trois mois le diagnostic de pollution des sols situés dans le secteur sud de son établissement de Saint-Fons et de proposer les travaux préventifs ou curatifs prescrits par un arrêté du 10 janvier 1994, lui a enjoint de consigner une somme de 200 000 francs pour la réalisation de ces études et a émis à son encontre un titre de perception pour le recouvrement de cette somme ; que par des arrêtés des 15 juillet 1999, 2 décembre 1999 et 2 février 2000, le préfet du Rhône a également prescrit à la société Rhodia Chimie de réaliser une évaluation des risques et des travaux de remise en état de son site de Saint-Fons, l'a mise en demeure de réaliser ces études et lui a enjoint de consigner la somme de 20 000 francs à cet effet ; que les sociétés Elf Atochem et Rhodia Chimie ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône, chacune en ce qui la concerne ; que le tribunal administratif, après avoir joint les demandes des deux sociétés, a, d'une part, annulé les arrêtés relatifs à la société Elf Atochem et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société Rhodia Chimie ; que par un arrêt du 6 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, d'une part, à la demande de la société Rhodia Chimie, en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône la concernant, d'autre part, sur appel provoqué du ministre de l'écologie et du développement durable, en tant qu'il annulait les arrêtés édictés par le préfet du Rhône à l'encontre de la société Elf Atochem ; que la SOCIETE ARKEMA, venant aux droits de la société Atofina, elle-même venue aux droits de la société Elf Atochem devant la cour administrative d'appel, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant, d'une part, que la société Atofina, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ARKEMA, n'avait pas la qualité de partie à l'instance d'appel engagée par la société Rhodia Chimie et tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône relatifs à cette dernière société ; qu'elle est dès lors irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué en tant qu'il annule ces arrêtés ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la société Rhodia Chimie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé les arrêtés édictés à l'encontre de la société Elf Atochem ; qu'il en résulte que la SOCIETE ARKEMA est sans intérêt et, dès lors, irrecevable à agir contre cette partie de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ;

Considérant en revanche que l'arrêt attaqué fait grief à la SOCIETE ARKEMA en tant qu'il accueille les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé les arrêtés relatifs à la société Elf Atochem ; qu'elle est ainsi recevable à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Sur l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la société Rhodia a demandé, devant le tribunal administratif, l'annulation des trois arrêtés du préfet du Rhône la concernant ; que la jonction, opérée par le tribunal administratif, de sa demande avec celle présentée par la société Elf Atochem contre trois autres arrêtés du préfet du Rhône n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie au litige opposant cette société au ministre de l'écologie et du développement durable ; qu'ainsi, les conclusions d'appel de la société Rhodia tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il portait sur le litige opposant la seule société Elf Atochem au ministre de l'écologie et du développement durable n'étaient pas recevables ;

Considérant que la recevabilité de l'appel provoqué est subordonnée à celle de l'appel principal ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a été, dans le délai d'appel, saisie d'aucunes conclusions d'appel recevables dans le litige opposant la société Elf Atochem au ministre de l'écologie et du développement durable ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre était recevable à demander, par la voie d'un appel provoqué, présenté après l'expiration du délai d'appel, l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il statuait sur ce litige ; qu'il en résulte que la SOCIETE ARKEMA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il accueille l'appel provoqué du ministre de l'écologie et du développement durable, qui était irrecevable ;

Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2002, et l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE ARKEMA est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARKEMA, à la société Rhodia Chimie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296756
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-04 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL. APPEL PROVOQUÉ. - RECEVABILITÉ - ABSENCE - CAS OÙ LA JURIDICTION D'APPEL N'A ÉTÉ SAISIE DANS LES DÉLAIS D'AUCUNES CONCLUSIONS D'APPEL PRINCIPAL RECEVABLES.

54-08-01-02-04 La recevabilité d'un appel provoqué est subordonnée à celle de l'appel principal. Par conséquent, des conclusions d'appel provoqué introduites après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables si la juridiction n'a été saisie, dans ce délai, d'aucunes conclusions d'appel principal recevables.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 296756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296756.20090429
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