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29/04/2009 | FRANCE | N°298891

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 avril 2009, 298891


Vu, 1°), sous le n° 298891, la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est 22 avenue Henri Pontier à Aix-en-Provence (13626), représentée par son président ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux arrêtés du 27 avril 2006 par lesquels le ministre de l'agriculture a fixé les conditions de perception des cotisat

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Vu, 1°), sous le n° 298891, la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège est 22 avenue Henri Pontier à Aix-en-Provence (13626), représentée par son président ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux arrêtés du 27 avril 2006 par lesquels le ministre de l'agriculture a fixé les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole fruits et légumes du Bassin Rhône Méditerranée (BRM), par suite de l'extension des règles adoptées par ce comité pour les poires et pour les pommes, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 298892, la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 22 avenue Henri Pontier à Aix-en-Provence (13626), représentée par son président ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 29 mars 2005 du ministre de l'agriculture portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée en tant que cet arrêté concerne les pommes et les poires ;

2°) d'enjoindre au ministre, éventuellement sous astreinte, d'abroger cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, notamment son article 18 ;

Vu le règlement (CE) n° 961/1999 de la Commission du 6 mai 1999 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 552-1, L. 554-1, L. 554-2 et R. 553-7 ;

Vu le décret n° 2000-1053 du 24 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 2005-580 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant que, sous le n° 298892, la fédération requérante conteste la légalité de l'arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée pour les campagnes 2004/2005 à 2006/2007 en tant que cet arrêté concerne les pommes et les poires ; que, sous le n° 298891, elle conteste les arrêtés du 27 avril 2006 par lesquels le ministre de l'agriculture a fixé les conditions de perception de cotisations, par le comité économique agricole, auprès de l'ensemble des producteurs, en ce qui concerne les pommes et les poires, du fait de l'extension des règles concernant ces produits ;

Considérant que ces requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 : 1. Dans le cas où une organisation de producteurs, ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une circonscription économique déterminée, est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non membres de l'une des organisations précitées : / a) les règles visées à l'article 11 paragraphe 1 point c) 1 ; / b) les règles adoptées par l'organisation ou l'association en matière de retrait, à condition que ces règles : /- soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation, /- figurent sur la liste limitative établie à l'annexe III, /- soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation (...)/ 3. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription (...)/ 6. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'Etat membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association, de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres qui est destinée à couvrir : /a) les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1 ; /b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription (...) ; que le règlement (CE) n° 961/1999 de la Commission du 6 mai 1999 dispose à son article 2 : (...) 2. Pour la détermination de la représentativité au sens de l'article 18 paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, les Etats membres déterminent les conditions dans lesquelles sont exclus : /- les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur sur l'exploitation ou dans la zone de production, /- les ventes directes visées au premier tiret, /- les produits livrés à la transformation (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 554-5 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux, l'extension de règles édictées par un comité économique agricole agréé est prononcée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 553-7 du même code, lorsqu'un comité économique agricole a obtenu, par application des articles L. 554-1 et L. 554-2, l'extension de certaines règles qu'il a édictées, les producteurs pour lesquels ces règles sont devenues obligatoires sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations instituées par le comité ;

Sur les conclusions de la fédération requérante dirigées contre le refus du ministre de l'agriculture d'abroger son arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 961/1999 que seuls les groupements de producteurs réunissant deux tiers au moins des producteurs et assurant la commercialisation d'au moins deux tiers de la production considérée dans la circonscription économique dans laquelle ils opèrent, peuvent obtenir l'extension des règles relatives à cette production, qu'ils ont adoptées, à l'ensemble des producteurs de la circonscription ; qu'il appartient aux Etats membres, pour la détermination de la représentativité des groupements de producteurs, de fixer les conditions dans lesquelles sont exclus les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur et ceux dont les produits sont livrés à la transformation ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun acte n'était intervenu, à la date de l'arrêté du 29 mars 2005, pour fixer, en application des dispositions précitées, les abattements, relatifs aux ventes directes ou aux ventes destinées à la transformation, à appliquer en France pour déterminer la représentativité des groupements de producteurs ; qu'ainsi le ministre, qui se borne à fournir des statistiques, d'ailleurs anciennes au regard de la date de la demande d'extension présentée par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée, en leur appliquant des abattements dépourvus de tout fondement légal, n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que ce groupement de producteurs remplissait les conditions de représentativité prévues par le règlement (CE) n° 2200/96 précité à la date à laquelle il a présenté sa demande ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 29 mars 2005 est illégal, faute pour le comité de remplir la condition de représentativité, et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'agriculture à sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté en tant qu'il concerne les pommes et les poires ;

Considérant toutefois qu'à la date de la présente décision, cet arrêté a, compte tenu de son objet, cessé de produire ses effets ; que, par suite, les conclusions de la fédération requérante tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de prononcer son abrogation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des arrêtés du 27 avril 2006 par lesquels le ministre de l'agriculture a fixé les conditions de perception de cotisations, par le comité économique agricole, auprès de l'ensemble des producteurs en ce qui concerne les pommes et les poires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que l'arrêté du 29 mars 2005 était, ainsi qu'il a été dit plus haut, entaché d'illégalité ; que, par suite, les arrêtés du 27 avril 2006 ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ; qu'ainsi la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la fédération requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le refus du ministre de l'agriculture d'abroger l'arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée, en tant qu'il concerne les pommes et les poires, est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 27 avril 2006 par lesquels le ministre de l'agriculture a fixé les conditions de perception de cotisations, par le comité économique agricole, auprès de l'ensemble des producteurs, en ce qui concerne les pommes et les poires, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2009, n° 298891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298891
Numéro NOR : CETATEXT000020868527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-29;298891 ?
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