La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2009 | FRANCE | N°298999

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 298999


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé la décision du 26 octobre 2005 du trésorier général de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme Geneviève A le bénéfice de l'indemnité temporaire prévue par l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 p

our la période du 5 janvier 2005 au 22 août 2005, ensemble le rejet de ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé la décision du 26 octobre 2005 du trésorier général de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme Geneviève A le bénéfice de l'indemnité temporaire prévue par l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 pour la période du 5 janvier 2005 au 22 août 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2006, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée l'indemnité temporaire de l'article 1er du décret précité pour ladite période, et, enfin, a renvoyé Mme A devant le trésorier payeur général de Nouvelle Calédonie en vue de la liquidation de ses droits ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que Mme A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le trésorier général de Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité temporaire prévue par l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 pour la période du 5 janvier au 22 août 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 5 janvier 2006, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 574,89 euros correspondant à l'indemnité temporaire qui ne lui a pas été servie ; que ces conclusions soulèvent, dans leur ensemble, un litige relatif à une pension mais comportant des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 8 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du pourvoi présenté par le MINSITRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à Mme Geneviève A et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2009, n° 298999
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298999
Numéro NOR : CETATEXT000020868528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-29;298999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award