Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé la décision du 26 octobre 2005 du trésorier général de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme Geneviève A le bénéfice de l'indemnité temporaire prévue par l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 pour la période du 5 janvier 2005 au 22 août 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2006, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée l'indemnité temporaire de l'article 1er du décret précité pour ladite période, et, enfin, a renvoyé Mme A devant le trésorier payeur général de Nouvelle Calédonie en vue de la liquidation de ses droits ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;
Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant que Mme A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le trésorier général de Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité temporaire prévue par l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 pour la période du 5 janvier au 22 août 2005, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 5 janvier 2006, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 574,89 euros correspondant à l'indemnité temporaire qui ne lui a pas été servie ; que ces conclusions soulèvent, dans leur ensemble, un litige relatif à une pension mais comportant des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 8 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du pourvoi présenté par le MINSITRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à Mme Geneviève A et au président de la cour administrative d'appel de Paris.