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29/04/2009 | FRANCE | N°300194

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 300194


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté la demande de révision de sa pension présentée par Mme Marie-Blanche A le 19 décembre 2001 et tendant à la prise en compte des services

qu'elle a accomplis en qualité d'agent contractuel au sein de la...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté la demande de révision de sa pension présentée par Mme Marie-Blanche A le 19 décembre 2001 et tendant à la prise en compte des services qu'elle a accomplis en qualité d'agent contractuel au sein de la Radio Télévision française (R.T.F.) puis de l'office de radiodiffusion et télévision française (l'O.R.T.F.) au cours de la période du 1er février 1962 au 31 décembre 1970 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de Mme A tendant à la révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 ;

Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;

Vu le décret n° 74-1107 du 26 décembre 1974 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A épouse Goffin a commencé sa carrière le 1er février 1962 comme agent de l'établissement public de radiodiffusion-télévision française (R.T.F.) et l'a poursuivie au sein de cet organisme après sa transformation en office de radiodiffusion-télévision française (O.R.T.F.) jusqu'à son intégration le 1er janvier 1975 dans la fonction publique de l'Etat en application de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision est venue supprimer l'O.R.T.F. ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé sa décision rejetant la demande présentée par Mme A tendant à la prise en compte pour la liquidation de sa pension des années de service qu'elle a accomplies en qualité d'agent statutaire de la R.T.F. et de l'O.R.T.F. au cours de la période du 1er février 1962 au 31 décembre 1970 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années de services civils et militaires effectifs ; qu'aux termes de l'article L. 5 de ce code : Les services pris en compte dans le droit à constitution à pension sont : 1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même code : Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...) ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision les agents statutaires à temps complet du service de la redevance en fonction au 31 décembre 1974 sont pris en charge par l'Etat, un décret devant préciser les conditions d'intégration de ces agents dans des corps de fonctionnaires sans qu'il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d'ancienneté de service ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 décembre 1974 pris pour l'application de cet article 29 : Les agents statutaires intégrés en application du présent décret seront considérés en ce qui concerne les droits à l'avancement et l'ensemble des avantages de carrière comme appartenant au corps d'intégration en qualité de titulaire et comme ayant exercé effectivement les fonctions pour compter de la date à partir de laquelle leurs services seront retenus dans le corps d'intégration ; qu'enfin selon l'article 12 du même décret : Les services rendus dans des fonctions statutaires à temps complet à l'établissement public de radiodiffusion-télévision française et à l'office de radiodiffusion-télévision française par des agents statutaires intégrés en application de l'article 29 de la loi du 7 août 1974 susvisée sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite : qu'il résulte de ces dispositions que si les services accomplis dans des fonctions statutaires par les agents de la R.T.F. et de l'O.R.T.F avant leur intégration dans la fonction publique de l'Etat doivent être pris en compte pour la constitution de leurs droits à pension, ces services qui n'ont pas été accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire et qui n'ont pas fait l'objet par les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1974 d'une assimilation à de tels services pour l'application de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peuvent être pris en compte pour la liquidation des pensions civiles de ces agents ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis un erreur de droit en jugeant que ces services étaient valables pour le calcul de la pension de retraite concédée à Mme A et à demander pour ce motif son annulation en tant qu'il a annulé sa décision rejetant la demande présentée par Mme A tendant à la prise en compte de ces services pour la liquidation de sa pension ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui refusant la prise en compte pour la liquidation de sa pension des années de service qu'elle a accomplis en qualité d'agent statutaire de la R.T.F. et de l'O.R.T.F.au cours de la période du 1er février 1962 au 31 décembre 1970, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE rejetant la demande de Mme A tendant à la prise en compte dans sa pension civile des services qu'elle a accomplis en qualité d'agent statutaire à la R.T.F. et à l'O.R.T.F. au cours de la période du 1er février 1962 au 31 décembre 1970.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision implicite du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui refusant la prise en compte dans sa pension civile des services qu'elle a accomplis en qualité d'agent statutaire à la R.T.F. et à l'O.R.T.F. au cours de la période du 1er février 1962 au 31 décembre 1970, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Marie-Blanche A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300194
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 300194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300194.20090429
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