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29/04/2009 | FRANCE | N°301208

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 301208


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Joël A, annulé la décision en date du 1er juillet 2003 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE refusant la validation de ses services en qualité de contractuel du 1er octobre 1981 au 31 août 1996 au centre de formation professionnelle et de promotion ag

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Joël A, annulé la décision en date du 1er juillet 2003 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE refusant la validation de ses services en qualité de contractuel du 1er octobre 1981 au 31 août 1996 au centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Albi et enjoint à l'administration de réexaminer dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, la demande de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, proviseur adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole et horticole d'Albi-Fonlabour (Tarn), a accompli des services en qualité d'agent contractuel d'enseignement au centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Albi entre le 1er octobre 1981 et le 31 août 1996 ; qu'il a demandé, le 20 novembre 1998, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 1er juillet 2003, cette demande a été rejetée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 18 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. A, annulé cette décision et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricole ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (...) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de formation professionnelle et de promotion agricole ne sont pas des services extérieurs de l'Etat mais sont rattachés à un établissement public local ; qu'en conséquence, les dispositions des arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976, qui ne visent que l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de l'agriculture, ne sauraient permettre la validation des services accomplis au sein des centres de formation professionnelle et de promotion agricole ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maîtres au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation professionnelle et de promotion agricole qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'aucun autre arrêté interministériel ni aucun autre texte ne prévoit la validation, pour la retraite, de services d'enseignement de la nature de ceux accomplis par M. A en qualité d'agent non-titulaire dans un centre de formation professionnelle et de promotion agricole ; qu'ainsi, en jugeant que ces services pouvaient être validés au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que ni les dispositions de l'arrêté du 13 septembre 1965, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, ni les dispositions des arrêtés des 17 avril 1974 et 30 novembre 1976, qui ne visent que l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de l'agriculture, ne sauraient permettre la validation des services accomplis au sein des centres de formation professionnelle et de promotion agricole ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE était tenu de rejeter la demande de validation de services présentée par M. A ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 1er juillet 2003, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté sa demande de validation des services qu'il a accomplis au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole entre le 1er octobre 1981 au 31 août 1996 ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 1er juillet 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Joël A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301208
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 301208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301208.20090429
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