La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2009 | FRANCE | N°305290

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 avril 2009, 305290


Vu, 1) sous le n° 305290, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que la cour, faisant droit à la requête de M. François B dirigée contre le jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Caen, a déchargé ce dernier, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 en consé

quence de la réintégration dans ses bénéfices agricoles des amortisse...

Vu, 1) sous le n° 305290, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que la cour, faisant droit à la requête de M. François B dirigée contre le jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Caen, a déchargé ce dernier, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices agricoles des amortissements déduits pour quinze poulinières ainsi que pour six chevaux de course, d'autre part, de l'ensemble des pénalités pour absence de bonne foi assortissant les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces années correspondant à la réintégration dans les bénéfices agricoles du contribuable des amortissements déduits au titre de l'ensemble des chevaux de son exploitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de décider le rétablissement des impositions et des pénalités litigieuses ;

Vu, 2°), sous le n° 305360, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ;

Vu le décret n° 71-954 du 7 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois n° 305290 et n° 305360 sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerce l'activité de propriétaire de juments en vue de la reproduction ainsi que d'éleveur et d'entraîneur de chevaux de courses, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'inscription des chevaux de son exploitation dans un compte d'immobilisations et, par suite, les amortissements déduits par le contribuable au titre de ces chevaux, au motif que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions énoncées par le II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts pour être inscrits dans un compte d'immobilisations, dès lors que, pour l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée, ces chevaux n'avaient pas été considérés comme des immobilisations ; que, par un arrêt du 19 février 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement fait droit à l'appel interjeté par le contribuable contre le jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ce redressement auxquels il a été assujetti au titre des années vérifiées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et M. A se pourvoient en cassation contre cet arrêt pour la partie leur faisant respectivement grief ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. /Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe. /Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks ; que ces dispositions sont issues du décret du 7 décembre 1971, pris pour l'application des articles 9 à 11 de la loi du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ; que le II de l'article 9 de cette loi dispose : 1. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole./ 2. Des décrets, pris après avis des organisations professionnelles, préciseront les adaptations résultant de l'alinéa précédent (...) ;

Considérant en premier lieu que si, au titre des adaptations des principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales relatives à la qualification d'un bien comme élément de stock ou immobilisation, le Gouvernement a pu légalement, au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts précité, prévoir la possibilité, pour un exploitant agricole, d'inscrire en compte d'immobilisations et non de stocks, des équidés et bovidés sous réserve de leur utilisation comme chevaux de course ou animaux de trait ou de leur affectation exclusive à la reproduction, il ne pouvait en revanche subordonner l'immobilisation de ces animaux à la condition supplémentaire de l'identité de traitement en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas justifiée par des contraintes ou des caractéristiques particulières de la production agricole et ne relève pas des règles générales applicables en matière de détermination du bénéfice imposable ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en posant une telle condition, le pouvoir réglementaire avait excédé les limites de l'habilitation conférée par le législateur ;

Considérant en second lieu que l'illégalité de la condition tenant à l'identité de traitement en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas susceptible d'affecter la légalité des autres dispositions du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre à titre subsidiaire, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'une contradiction de motifs, examiner si M. B satisfaisait, pour prétendre au bénéfice de cette option, aux autres conditions posées par le texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre ne peut qu'être rejeté ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant que l'affectation à la reproduction, mentionnée au premier alinéa du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, ne suppose pas nécessairement que les poulinières aient été saillies à une date antérieure à la date d'immobilisation, mais peut être établie par tous moyens ; qu'il en est de même pour la mise à l'entraînement de chevaux de course qui ne suppose pas nécessairement, pour être établie, la participation à une course publique ; qu'ainsi, en exigeant la production d'un certificat de saillie antérieur à l'inscription des poulinières de M. A en compte d'immobilisations et en se fondant sur l'absence de participation à une course publique pour juger que les chevaux restant en litige devant elle ne pouvaient être regardés comme des chevaux de course mis à l'entraînement, la cour a subordonné l'exercice de l'option prévue par les dispositions précitées à des conditions non prévues par ce texte et, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de cet article et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 février 2007 est annulé.

Article 3 : Le jugement des conclusions présentées en appel par M. A est renvoyé, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305290
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - DÉCRETS - ABSENCE - BÉNÉFICES AGRICOLES - RÉGIME RÉEL - ACTIF IMMOBILISÉ - INSCRIPTION EN IMMOBILISATION DE CERTAINS ÉQUIDÉS OU BOVIDÉS - CONDITION TENANT À L'EXERCICE D'UN CHOIX IDENTIQUE EN MATIÈRE DE TVA (ART - 38 SEXDECIES D - II DE L'AN - III AU CGI) [RJ1].

19-01-01-01-02 Si, au titre des adaptations des principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales relatives à la qualification d'un bien comme élément de stock ou immobilisation, le gouvernement a pu légalement, au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts (CGI), prévoir la possibilité, pour un exploitant agricole, d'inscrire en compte d'immobilisations et non de stocks, des équidés et bovidés sous réserve de leur utilisation comme chevaux de course ou animaux de trait ou de leur affectation exclusive à la reproduction, il ne pouvait en revanche subordonner l'immobilisation de ces animaux à la condition supplémentaire de l'identité de traitement en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui n'est pas justifiée par des contraintes ou des caractéristiques particulières de la production agricole et ne relève pas des règles générales applicables en matière de détermination du bénéfice imposable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES AGRICOLES - RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL - ACTIF IMMOBILISÉ - INSCRIPTION EN IMMOBILISATION DE CERTAINS ÉQUIDÉS OU BOVIDÉS (ART - 38 SEXDECIES D - II DE L'AN - III AU CGI) - CONDITIONS - 1) EXERCICE D'UN CHOIX IDENTIQUE EN MATIÈRE DE TVA - ILLÉGALITÉ [RJ1] - 2) AFFECTATION À LA REPRODUCTION OU MISE À L'ENTRAÎNEMENT DE CHEVAUX DE COURSE - ETABLISSEMENT PAR TOUS MOYENS.

19-04-02-04-03 1) Si, au titre des adaptations des principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales relatives à la qualification d'un bien comme élément de stock ou immobilisation, le gouvernement a pu légalement, au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts (CGI), prévoir la possibilité, pour un exploitant agricole, d'inscrire en compte d'immobilisations et non de stocks, des équidés et bovidés sous réserve de leur utilisation comme chevaux de course ou animaux de trait ou de leur affectation exclusive à la reproduction, il ne pouvait en revanche subordonner l'immobilisation de ces animaux à la condition supplémentaire de l'identité de traitement en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui n'est pas justifiée par des contraintes ou des caractéristiques particulières de la production agricole et ne relève pas des règles générales applicables en matière de détermination du bénéfice imposable. 2) La condition d'affectation à la reproduction ne suppose pas nécessairement que des poulinières aient été saillies à une date antérieure à la date d'immobilisation, mais peut être établie par tous moyens. Il en est de même pour la condition relative à la mise à l'entraînement de chevaux de course, qui ne suppose pas nécessairement, pour être établie, la participation à une course publique.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Nantes, 19 février 2007,,, n° 05NT00843, T. p. 827.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 305290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305290.20090429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award