Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2007 et 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SORIN GROUP FRANCE, dont le siège social est CA La Boursidière, Bâtiment Jura, BP 131 au Plessis-Robinson (92357) ; la SOCIETE SORIN GROUP FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial (...) ; que les modalités d'application de cet article, notamment les conditions d'inscription sur la liste ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission, sont fixées par les articles R. 165-1 à R. 165-30 du même code ; que selon l'article L. 162-22-7 du même code : L'Etat fixe (...) les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées ; que l'article R. 162-42-7 du même code dispose : La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 20 septembre 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont modifié un arrêté du 2 mars 2005 pour supprimer d'une liste annexée à cet arrêté les références de trois dispositifs médicaux ; que, compte tenu de la teneur de ses écritures, la SOCIETE SORIN GROUP FRANCE doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne un stimulateur cardiaque qu'elle commercialise, inscrit sous le numéro de code 3406458 ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer le stimulateur cardiaque en cause de la liste des dispositifs médicaux remboursés par l'assurance maladie prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que, pris en application des articles L. 162-22-7 et R. 162-42-7 de ce code, il modifie la liste des dispositifs ainsi remboursés, pour lesquels les établissements de santé bénéficient d'un financement venant s'ajouter aux forfaits de prestations d'hospitalisation, en vue de substituer à la mention de leur marque une inscription sous forme générique ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 162-42-7 que cet arrêté devait être adopté sur recommandation du conseil de l'hospitalisation ; que les moyens tirés de l'absence de consultation de la Haute autorité de santé et de la méconnaissance des articles R. 165-10 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la procédure de renouvellement de l'inscription d'un dispositif médical sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, ainsi que de la contradiction alléguée entre l'arrêté attaqué et le renouvellement de l'inscription du stimulateur cardiaque susmentionné sont inopérants, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cet arrêté n'a pas été pris sur le fondement de l'article L. 165-1 et des dispositions réglementaires prises pour son application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SORIN GROUP FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE SORIN GROUP FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SORIN GROUP FRANCE et à la ministre de la santé et des sports.